Rejet 21 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 21 mars 2023, n° 2102675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2102675 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2021, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) David Lefrançois, représentée par la SELARL Alerion Société d’Avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 2016, 2017 et 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’EURL David Lefrançois soutient que :
— elle rapporte la preuve de la réalité et de la déductibilité de charges engagées dans l’intérêt de son exploitation, notamment par la production d’attestations des personnes lui ayant servi des prestations ;
— l’administration devait nécessairement admettre la déductibilité, au titre de tous les exercices vérifiés, de l’ensemble des sommes versées à un même prestataire dès lors qu’elle admet la déductibilité de certaines d’entre elles ;
— certaines dépenses, correspondant à des charges déductibles, ont été comptabilisées à tort en tant que rémunérations ;
— elle rapporte la preuve de la réalité de ces dépenses et de leurs bénéficiaires réels ;
— l’administration ne rapporte pas la preuve du caractère délibéré des manquements reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2021, la directrice de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par l’EURL David Lefrançois ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance du 15 novembre 2022 fixant la clôture de l’instruction au 30 novembre 2022 à 12h ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Vaillant, conseiller,
— et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’EURL David Lefrançois (Institut des Neurosciences Appliquées), qui exerce une activité de formation professionnelle continue, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2018 à l’issue de laquelle l’administration fiscale a envisagé des rappels en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et d’impôt sur les sociétés, eu égard en particulier à la remise en cause de charges regardées comme non déductibles, ainsi qu’en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), au titre des exercices clos les 30 juin 2016, 2017 et 2018, notifiés par une proposition de rectification du 17 décembre 2019. La société vérifiée a demandé le dégrèvement de ces impositions supplémentaires par deux réclamations du 27 mars 2020 et du 26 mai 2020. L’administration a partiellement fait droit à ces demandes et a, par une décision du 3 mai 2021, abandonné les rappels de TVA, considérant que l’entreprise avait justifié que les prestations réalisées au cours de la période en cause auraient pu bénéficier de l’exonération de TVA applicable aux prestations de formation professionnelle continue et que certaines dépenses pouvaient venir en déduction de ses résultats imposables. L’EURL David Lefrançois demande la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle demeure assujettie.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts, applicable à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire. () »
3. Au cours des opérations de vérification de comptabilité, l’administration a constaté que la comptabilité de l’EURL David Lefrançois était entachée de graves irrégularités et l’a écartée comme non probante. Le vérificateur a, par conséquent, procédé à la reconstitution du chiffre d’affaires imposable de la société requérante à partir des crédits figurant sur ses relevés bancaires, obtenus par l’exercice du droit de communication. Au cours de ces opérations puis, à nouveau, à l’issue de l’examen des réclamations du contribuable, l’administration a admis le caractère déductible de certaines dépenses, justifiées par l’EURL David Lefrançois.
4. En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s’il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions citées au point 2, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. En tout état de cause, en l’espèce, l’EURL David Lefrançois s’étant abstenue de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification du 17 décembre 2019, la charge de la preuve de la réalité et de la déductibilité des charges et rémunérations dont elle se prévaut lui incombe, en application des dispositions de l’article R.* 194-1 du livre des procédures fiscales.
5. En premier lieu, d’une part, si la société requérante évoque la production, au soutien de ses réclamations, de factures établies par certains de ses prestataires, elle ne conteste pas les affirmations du service selon lesquelles les montants figurant sur certaines de ces factures ont déjà été admis en déduction de son résultat imposable. S’agissant des autres factures, elle n’apporte aucun élément suffisamment précis de nature à établir le principe de la déductibilité des montants qui y figurent. D’autre part, si l’entreprise vérifiée se prévaut d’attestations établies par ses prestataires, de nature selon elle à établir la réalité des charges y afférentes, ces documents, soit mentionnent des factures qui auraient été établies mais dont elle ne justifie pas, certaines comportant au demeurant des numérotations incohérentes avec les prestations alléguées, soit ne mentionnent pas la nature des prestations réalisées. Au demeurant, l’attestation établie par Mme A, relative à des prestations de formation, l’est sur un courrier comportant l’en-tête et, en pied de page, l’adresse, de l’Institut des Neurosciences Appliquées, nom commercial de l’EURL David Lefrançois. Les échanges de courriels du 18 mai 2020, se bornent à évoquer un « état de compte pour l’année 2016 » des factures, perdues, qui auraient été établies par la société Neuilly Charles de Gaulle. Enfin, en se bornant à soutenir que l’administration aurait dû regarder comme des charges déductibles de son résultat imposable l’ensemble des sommes versées à des prestataires dès lors que le vérificateur avait admis certaines d’entre elles pour les mêmes prestataires, la société requérante, dont la comptabilité à laquelle elle renvoie à titre de justificatif de ces dépenses a été écartée comme non probante, n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la réalité et du caractère déductible de ces charges.
6. En second lieu, en se bornant à soutenir que certaines dépenses, correspondant en réalité à des charges déductibles, ont été comptabilisées en tant que rémunérations et à renvoyer, pour tout justificatif, à ses écritures comptables, au demeurant écartées comme non probantes, ainsi qu’à des tableaux établis par elle-même, l’EURL David Lefrançois n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la réalité et du caractère déductible de ces charges.
Sur les pénalités :
7. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / () "
8. L’administration fait valoir, afin d’établir l’existence d’un manquement délibéré s’agissant de l’impôt sur les sociétés, que la comptabilité de l’EURL David Lefrançois était entachée de graves irrégularités, notamment quant à la comptabilisation globale de nombreuses dépenses, y compris une somme unique de près de 190 000 euros inscrite au titre de la rémunération de son gérant. L’administration rapporte ainsi la preuve, qui lui incombe, de l’existence de manquements délibérés et, par conséquent, du bien-fondé de la majoration de 40 % en litige, ce que ne remet pas en cause la société requérante en se bornant à soutenir qu’elle n’aurait jamais agi à l’encontre de son intérêt social.
9. Il résulte de ce qui précède que l’EURL David Lefrançois n’est pas fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de EURL David Lefrançois est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée David Lefrançois et à la directrice de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023.
Le rapporteur,
Signé
A. LE VAILLANT
Le président,
Signé
P. MINNELe greffier,
Signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, de la relance et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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