Article 372 du Code civil

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Entrée en vigueur le 4 août 2021

Modifié par : LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 - art. 6 (V)

Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. L'autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l'article 342-11.

Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant ou, dans le cas d'un établissement de la filiation dans les conditions prévues au chapitre V du titre VII du présent livre, lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République.

L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales.

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Entrée en vigueur le 4 août 2021
10 textes citent l'article

Commentaires211


www.canopy-avocats.com · 27 novembre 2023

Rappel du contexte légal L'exercice de l'autorité parentale par des parents divorcés Selon la lettre de l'article 372 du Code civil, l'exercice de l'autorité parentale est en principe conjoint. « Les père et mère exercent en commun l'autorité […] En effet l'article 373-2 du Code civil prévoit que : « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. […] Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2. »

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Village Justice · 11 novembre 2023

Elle est rappelée à l'article 372 du Code Civil « Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale ». L'autorité parentale étant [1] « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ».

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Me Fabienne Menu · consultation.avocat.fr · 21 juin 2023

Le principe : l'exercice conjoint de l'autorité parentale L'article 372 du Code civil pose le principe selon lequel les père et mère exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs. L'autorité parentale sera également exercée conjointement en cas de reconnaissance conjointe de l'enfant par un couple de femmes. […] Rappelons, en outre, qu'à l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant, en application de l'article 372-2 du Code Civil. Comment faire en cas de désaccord des parents ?

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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 3, 10 juin 2010, n° 08/24248
Infirmation partielle

[…] Considérant qu'il apparaît des documents présentés et des pièces produites que la mère a coupé l'enfant de son environnement habituel et l'a subitement déscolarisé sans en avertir le père, qu'elle a ainsi délibérément disposé seule de l'enfant, en niant tout droit au père, que c'est à bon droit que le premier juge a considéré que cette attitude avait contribué a empêcher le maintien de toute relation entre le père et le fils et que l'intérêt de l'enfant commandait qu'il soit dérogé au principe posé par l'article 372 du Code civil ; qu'en conséquence, il convient de ce chef de confirmer la décision entreprise ;

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  • Enfant·
  • Mère·
  • Droit de visite·
  • Autorité parentale·
  • Roumanie·
  • Père·
  • Hébergement·
  • Appel·
  • Exception·
  • Territoire français

2Cour d'appel de Reims, 20 juin 2014, n° 13/02818
Confirmation

[…] Aux termes de l'article 372 du code civil, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un des parents plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est établie à l'égard de l'autre celui-ci reste seul investi de l'autorité parentale.

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  • Autorité parentale·
  • Pensions alimentaires·
  • Père·
  • Aide juridictionnelle·
  • Vacances·
  • Filiation·
  • Plainte

3Cour d'appel de Lyon, 13 novembre 2012, n° 10/04520
Infirmation partielle

[…] Attendu qu 'en application des dispositions combinées des articles 371-1, 372, 373- 2-1 du code civil, l'autorité parentale appartient aux père et mère jusqu'à la majorité de l'enfant, le juge pouvant en confier l'exercice à un seul parent si l'intérêt de l'enfant le commande.

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  • Droit de visite·
  • Hébergement·
  • Enfant·
  • Autorité parentale·
  • Père·
  • Pensions alimentaires·
  • Enquête sociale·
  • Vacances·
  • Résidence habituelle·
  • Résidence
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