Article 627-21 du Code de procédure pénale
Article 627-20
Article 628

Entrée en vigueur le 27 février 2002

Est créé par : Loi n°2002-268 du 26 février 2002 - art. 1 () JORF 27 février 2002

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Lorsque, après une décision de mise en accusation, l'accusé n'a pu être saisi ou ne se représente pas dans les dix jours de la signification qui en a été faite à son domicile, ou lorsque après s'être présenté ou avoir été saisi, il s'est évadé, le président de la cour d'assises ou, en son absence, le président du tribunal du lieu où se tiennent les assises, ou le magistrat qui le remplace, rend une ordonnance portant qu'il est tenu de se représenter dans un nouveau délai de dix jours, sinon, qu'il sera déclaré rebelle à la loi, qu'il sera suspendu de l'exercice de ses droits de citoyen, que ses biens seront séquestrés pendant l'instruction de la contumace, que toute action en justice lui sera interdite pendant le même temps, qu'il sera procédé contre lui et que toute personne est tenue d'indiquer le lieu où il se trouve.


Cette ordonnance fait de plus mention du crime et de l'ordonnance de prise de corps.

Entrée en vigueur le 27 février 2002
Sortie de vigueur le 1 octobre 2004

Commentaire1

1Le défaut criminel
www.cabinetaci.com · 2 juillet 2022

Elle permettait à la Cour de statuer sans jury et sans respecter le principe du contradictoire (l'accusé absent ne pouvait se faire représenter par un avocat) et était prévue aux articles 627-21 à 627-41 du Code de procédure pénale, qui reprenaient les dispositions du Code de l'instruction criminelle de l'ancien régime. […]

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Décisions6

1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 19 mai 2011, n° 09/09290Infirmation

[…] — qu'en premier lieu, ayant été condamné par contumace le 21 janvier 1983 à une peine de réclusion criminelle à perpétuité par la Cour d'Assises de l'Essonne pour tentative de vol, tentative de meurtre et association de malfaiteurs, cette condamnation a entraîné, sous l'empire des dispositions de l'ancien article 627-21 du Code de Procédure Pénale, une suspension de l'exercice des droits de l'intéressé, interdit de toute action en justice ; que, nonobstant la réforme intervenue en 2004, si la peine de M. X est à ce jour prescrite, la condamnation initiale devient définitive ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 février 2004, 03-87.212, InéditRejet

[…] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 18 novembre 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de meurtre et complicité de vol avec arme, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 181, 215, 367, 627-21, 632, 639 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, manque de base légale ; « en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Thierry X… ; « aux motifs que, que ce soit par le biais de l'ordonnance de prise de corps de l'arrêt de contumace, ou par celui de l'ordonnance de la cour d'assises qui était saisie, Thierry X… est détenu en vertu d'un titre dont l'irrégularité n'est pas démontrée ;

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[…] Par ordonnance du 11 octobre 1996, le président de la cour d'assises enjoignait au requérant de se représenter dans un délai de dix jours, par application de l'article 627 du code de procédure pénale. Cette ordonnance fut signifiée à parquet par huissier, en application de l'article 559 du code de procédure pénale (en vertu duquel si la personne visée par l'exploit est sans domicile ou résidence connus l'huissier remet une copie de l'exploit au parquet du procureur de la République du tribunal saisi). […] « III.- Le titre premier bis du livre quatrième du code de procédure pénale [relatif aux contumaces] et les articles 627-21 à 641 du même code sont abrogés. »

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