Entrée en vigueur le 8 juin 1960
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 2 JORF 8 juin 1960
[…] LA COUR, Vu le mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale : « en ce que l'arrêt attaqué a fixé les dommages-intérêts alloués à M. Vincent X… en réparation du préjudice causé par l'accident dont Y… a été déclaré responsable, en soustrayant de l'indemnité les sommes versées en vertu d'un contrat d'assurance souscrit par son employeur auprès du GAN ; « alors que ces sommes ne pouvaient être déduites de l'indemnité calculée selon le droit commun dès lors qu'elles avaient été versées en vertu non pas d'un régime obligatoire de protection sociale, mais d'un contrat d'assurance de pur droit privé » ;
[…] Attendu qu'il est soutenu, en premier lieu, que les dispositions de l'article 660 du code de procédure pénale, selon lesquelles, en matière de règlement de juges, la communication de la requête aux parties est seulement facultative, sont contraires aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, dont fait partie le respect des droits de la défense ;
[…] entre, d'une part, l'ordonnance de dessaisissement, rendue par application de l'article 663 du Code de procédure pénale au profit d'un juge d'instruction déjà saisi d'infractions connexes ou d'infractions différentes mais imputées aux mêmes inculpés et, d'autre part, l'arrêt de la chambre d'accusation, lui aussi définitif, […] lorsqu'elle règle de juges, le pouvoir de statuer sur les actes faits par la juridiction dont la décision a fait naître le conflit, notamment lorsque les dispositions de l'article 660 du même Code, instaurant un débat contradictoire, ont été préalablement appliquées (1).
Application par la jurisprudence Nota bene — Application de l'article 660 CPP: en cas de règlement de juges, la chambre criminelle ordonne, avant de statuer, la communication de la requête aux parties afin de garantir un débat contradictoire. Elle fixe un délai pour la transmission des pièces et des observations, et le cours des procédures en cause est suspendu pendant cet échange. En pratique, ce mécanisme est mobilisé pour sécuriser la décision de règlement en s'assurant que chaque partie a pu répondre, avant que la Cour ne tranche le conflit de juridictions.
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