Entrée en vigueur le 1 mars 1993
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 212 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993
La personne mise en examen, le prévenu, l'accusé et toute partie à l'instance qui veut récuser un juge d'instruction, un juge de police, un, plusieurs ou l'ensemble des juges du tribunal correctionnel, des conseillers de la cour d'appel ou de la cour d'assises doit, à peine de nullité, présenter requête au premier président de la cour d'appel.
Les magistrats du ministère public ne peuvent être récusés.
La requête doit désigner nommément le ou les magistrats récusés et contenir l'exposé des moyens invoqués avec toutes les justifications utiles à l'appui de la demande.
La partie qui aura procédé volontairement devant une cour, un tribunal ou un juge d'instruction ne sera reçue à demander la récusation qu'à raison des circonstances survenues depuis, lorsqu'elles seront de nature à constituer une cause de récusation.
Toutefois, la Cour européenne juge qu'il doit être fait exception à ce principe lorsque son application conduirait à paralyser le 1 Article 344 du CPC et article 669 du CPP. 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] 2021-982 et 2021-983 QPC du 17 mars 2022. 11 Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, article 14. 12 CC, décision n° 75-56 DC du 23 juillet 1975, Loi modifiant et complétant certaines dispositions de procédure pénale spécialement le texte modifiant les articles 398 et 398-1 du code de procédure pénale et
Lire la suite…Toutefois, la Cour européenne juge qu'il doit être fait exception à ce principe lorsque son application conduirait à paralyser le 1 Article 344 du CPC et article 669 du CPP. 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] 2021-982 et 2021-983 QPC du 17 mars 2022. 11 Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, article 14. 12 CC, décision n° 75-56 DC du 23 juillet 1975, Loi modifiant et complétant certaines dispositions de procédure pénale spécialement le texte modifiant les articles 398 et 398-1 du code de procédure pénale et
Lire la suite…[…] la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les observations écrites de M.[N] [D], Vu l'article 669 du code de procédure pénale : 1. Selon cet article, la personne mise en examen, le prévenu, l'accusé et toute partie à l'instance qui veut récuser un juge d'instruction, un juge de police, un, plusieurs ou l'ensemble des juges du tribunal correctionnel, des conseillers de la cour d'appel ou de la cour d'assises doit, à peine de nullité, présenter requête au premier président de la cour d'appel. 2. En conséquence, la présente requête, adressée à la chambre criminelle de la Cour de cassation, est nulle.
[…] Attendu qu'il est allégué dans la requête que le juge d'instruction chargé de la procédure dans laquelle le requérant est mis en examen ne présenterait pas toutes les garanties d'impartialité requises ; qu'il s'agit, dès lors, non pas d'une requête en suspicion légitimes visant une juridiction, mais d'une requête en récusation visant un juge et entrant dans les prévisions de l'article 668, 9°, du code de procédure pénale et qui, selon les dispositions de l'article 669 du même code, doit être présentée à peine de nullité au premier président de la cour d'appel ;
[…] « Les dispositions de l'article 669 du code de procédure pénale portent-t-elles atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, s'agissant en l'espèce des droits de la défense, ensemble des dispositions du préambule et des articles 6,7 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'elles interdisent la récusation des magistrats du ministère public ? » ;
Toutefois, la Cour européenne juge qu'il doit être fait exception à ce principe lorsque son application conduirait à paralyser le 1 Article 344 du CPC et article 669 du CPP. 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] 2021-982 et 2021-983 QPC du 17 mars 2022. 11 Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, article 14. 12 CC, décision n° 75-56 DC du 23 juillet 1975, Loi modifiant et complétant certaines dispositions de procédure pénale spécialement le texte modifiant les articles 398 et 398-1 du code de procédure pénale et
Lire la suite…