Confirmation 2 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 2 avr. 2024, n° 23/16660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16660 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 mai 2023, N° 20/02791 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/16660 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CILS4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2023 du TJ de PARIS – RG n° 20/02791
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
SOCIÉTÉ MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey BELMONT substituant Me Bruno SERIZAY de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
à
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas RAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0955
Et assistée de Me Guillaume LETAILLEUR de la SELARL FRANCK & LETAILLEUR, avocat plaidant au barreau de l’ESSONNE
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 05 Mars 2024 :
Le 4 juillet 2023, la mutuelle Malakoff humanis prévoyance a relevé appel d’un jugement rendu le 11 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, qui la condamne avec exécution provisoire de droit à payer à M. [I] la somme de 549.893,44 euros sur le fondement de l’article 7 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 dite loi Evin, et celle de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 7 novembre 2023, la mutuelle Malakoff humanis prévoyance a assigné M. [I] en référé devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement à titre principal, l’autorisation de consigner le montant des condamnations auprès de la Caisse des dépôts et consignations à titre subsidiaire, la constitution d’une caution bancaire par le défendeur à titre très subsidiaire.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 5 mars 2024, la requérante a réitéré ses demandes initiales, faisant valoir :
— l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement, d’une part en ce que le premier juge a méconnu la condition jurisprudentielle d’une incapacité temporaire de travail préalablement indemnisée par l’assureur dont la garantie est demandée, d’autre part sur l’identification du fait générateur à l’origine de l’invalidité de M. [I] ;
— les conséquences manifestement excessives qu’aurait l’exécution provisoire en ce que la situation financière de M. [I] ne lui permettra pas de restituer les sommes en cas d’infirmation du jugement, ce qui au regard de leur importance serait gravement préjudiciable à la mutuelle.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 5 mars 2023, M. [I] sollicite le débouté à titre principal, à titre subsidiaire sur la demande de consignation qu’il soit appliqué à la somme de 549.893,44 euros un taux d’intérêt au taux légal à compter du 11 mai 2023, et en tout état de cause que la société demanderesse soit condamnée à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il fait valoir que le jugement rendu n’est pas critiquable, les moyens soulevés n’étant pas sérieux, et que le non-remboursement des sommes n’entraînerait pour la mutuelle Malakoff humanis prévoyance aucune conséquence manifestement excessive.
SUR CE,
Il résulte de l’article 514-3 du code de procédure civile qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’espèce, apparaît sérieux le moyen soulevé en appel par la demanderesse, tiré de ce que le premier juge n’aurait pas dû considérer acquis le droit à la garantie invalidité de M. [I] dès lors que celui-ci n’avait pas fait l’objet d’une indemnisation au titre d’un arrêt de travail pendant la période durant laquelle il a travaillé pour la société HDL Informatique (ayant souscrit au régime collectif de prévoyance complémentaire de la Capaves prévoyance devenue Malakoff humanis prévoyance).
La Cour de cassation juge en effet qu’il résulte des dispositions de l’article 7 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, dite loi Evin, aux termes desquelles « La résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution. », qu’en l’absence de prestations dues pendant la durée d’application d’un tel contrat, cet article n’est pas applicable.
Or il est constant que sur la période considérée, M. [I] n’a pas été en arrêt de travail et n’a donc pas perçu de prestations à ce titre.
En outre, force est de constater que le non-remboursement pas M. [I] d’une somme de 549.893,44 euros constituerait pour la mutuelle Malakoff humanis prévoyance une conséquence manifestement excessive, alors que le risque de non-remboursement de cette somme, non contesté par M. [I], est avéré au regard de la situation financière de ce dernier, qui perçoit une pension d’invalidité mensuelle de 1.060,51 euros en 2017, dont les revenus déclarés depuis 2006 n’ont jamais excédé 23.268 euros, qui le 21 février 2005 a souscrit un emprunt immobilier de 330.000 euros remboursable sur une durée de 20 ans par mensualités de 1947,96 euros.
Il sera donc fait droit à la demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire dont les conditions sont réunies.
La décision étant rendue dans l’intérêt exclusif de la demanderesse, celle-ci supportera la charge des dépens de la présente instance.
Le sens de la décision commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 11 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Paris,
Laissons les dépens de l’instance à la charge de la mutuelle Malakoff humanis prévoyance,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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