Résumé de la juridiction
Le requérant, bénéficiant d’une autorité parentale partagée sur ses filles, fait grief au praticien d’avoir fait hospitaliser sa fille mineure en hôpital psychiatrique à deux reprises sans son consentement et sans même en être averti ainsi que de de lui avoir délivré un traitement invasif et dangereux. Ces hospitalisations de brève durée, effectuées avec l’accord de la jeune fille, et l’autorisation écrite de sa mère, en vue de diminuer ses angoisses à l’approche de son examen, présentaient le caractère d’un acte usuel de l’autorité parentale au titre de l’article 372-2 du code civil sans que le psychiatre de la clinique ait l’obligation d’obtenir le consentement préalable du père ni de l’avertir de ces hospitalisations. Le traitement ordonné pendant l’hospitalisation et après la sortie, était approprié à l’état de la patiente et ne saurait être regardé comme un traitement dangereux et invasif nécessitant l’accord préalable des deux parents.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 17 oct. 2012, n° 11446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11446 |
| Dispositif : | Rejet Rejet requête - Rejet de la plainte |
Texte intégral
N° 11446 M. Martial C
C/Dr Marie-France P
Audience du 3 octobre 2012
Décision rendue publique par affichage le 17 octobre 2012
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE, Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale le 7 octobre 2011, la requête présentée par M. Martial C ; M. C demande à la chambre de réformer la décision n°D.11/10, en date du 7 septembre 2011, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Lorraine a rejeté sa plainte, transmise par le conseil départemental de la Gironde, dirigée contre le Dr Marie-France P, qualifiée spécialiste en psychiatrie ;
M. C soutient que le traitement prescrit par le Dr P à sa fille Camille avait bien un caractère invasif ; que le Dr P a commis une faute professionnelle lourde en prescrivant à une mineure anxio-dépressive un traitement réservé uniquement à des adultes souffrant de schizophrénie ; que le Dr P était informée du conflit entre les parents et ne pouvait présumer leur accord ; qu’elle aurait dû prévenir le père de l’enfant ; que l’accord des deux parents est nécessaire pour une hospitalisation en clinique psychiatrique ; que Camille n’a jamais refusé que son père soit prévenu de ses problèmes de santé ; qu’il n’y avait aucun caractère d’urgence à l’hospitaliser ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 5 décembre 2011, le mémoire présenté pour le Dr P, tendant au rejet de la requête ;
Le Dr P soutient que les deux prises en charge de la jeune Camille ne prévoyaient pas la réalisation d’actes invasifs ; qu’il s’agissait d’un acte usuel de l’autorité parentale pour lequel l’accord d’un seul parent est suffisant ; que Camille et sa mère avaient toutes deux consenti à l’hospitalisation ; que M. C avait de son propre chef renoncé à exercer son autorité parentale conjointe ; qu’il n’avait plus aucun contact avec sa fille depuis sept ans ; que l’hospitalisation de janvier 2007 s’est effectuée dans un cadre d’urgence ; que la mère, dotée de l’autorité parentale, avait donné son consentement ; que le Dr P n’avait en conséquence aucune obligation d’informer le père et de recueillir son consentement ; qu’il n’est pas établi que le traitement ordonné comportait des risques importants ; que Camille consentait à son hospitalisation ; qu’elle a manifesté son opposition à ce que son père soit mis au courant de son état et de son hospitalisation ; que l’hospitalisation de mai 2007 a été réalisée à la demande de la jeune fille ; que sa mère était consentante ; que, sur la qualité des soins, M. C est dépourvu de qualité à agir, sa plainte ayant été formée après la majorité de Camille, seule habilitée dès lors à porter plainte de ce chef ; que la justification des prescriptions médicamenteuses constituerait une violation du secret médical ; qu’il n’est pas établi que Camille ait souffert d’anorexie ou de problèmes de tension ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 14 décembre 2011, le mémoire présenté par M. C, tendant aux mêmes fins que sa requête selon les mêmes moyens ;
M. C soutient, en outre, que la Cour de cassation a jugé que l’accord des parents était requis pour la publication de la photo d’un mineur dans la presse, a fortiori pour une hospitalisation ; que celle-ci n’était pas un acte usuel de l’autorité parentale ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 12 janvier 2012, le mémoire présenté pour le Dr P, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures selon les mêmes moyens ;
Le Dr P soutient, en outre, que l’arrêt de la Cour de cassation invoqué par M. C n’a pas la portée qu’il lui prête ; que la mère s’était opposée à la publication en intervenant auprès des deux journaux qui ne pouvaient donc être regardés comme étant de bonne foi en maintenant la publication de la photo litigieuse ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 7 septembre 2012, le mémoire présenté pour le Dr P, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures selon les mêmes moyens ;
Le Dr P soutient, en outre, que la mère de l’enfant a bien donné son autorisation à l’hospitalisation du 14 mai 2007 ; que celle-ci n’avait pas de caractère d’urgence mais constituait un acte usuel de l’autorité parentale ; qu’il n’est pas établi qu’elle ait été informée d’un conflit entre les deux parents ; que le caractère conflictuel d’un divorce n’impose pas au médecin de s’assurer de l’accord des deux parents ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la décision n° 10341, en date du 18 juin 2009, par laquelle la chambre disciplinaire nationale a désigné la chambre disciplinaire de première instance de Lorraine pour connaître de la plainte de M. C contre le Dr P ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 octobre 2012 :
– le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations de M. C ;
- les observations de Me de Lagausie pour le Dr P et celle-ci en ses explications ;
Le Dr P ayant été invitée à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant que M. C, chirurgien-dentiste à Gradignan (Gironde), reproche au Dr P, médecin psychiatre exerçant à la clinique B, d’une part, d’avoir fait hospitaliser sa fille mineure, Camille, en hôpital psychiatrique à deux reprises sans son consentement et sans même en être averti alors que, séparé puis divorcé de son épouse, il bénéficiait de l’autorité parentale partagée sur ses enfants, d’autre part, de lui avoir délivré un traitement invasif et dangereux ;
Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la plainte de M. C :
Considérant que, selon les dispositions de l’article 372-2 du code civil : « A l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant. » ; que, aux termes des dispositions de l’article R. 4127-42 du code de la santé publique : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 1111-5, un médecin appelé à donner des soins à un mineur ou à un majeur protégé doit s’efforcer de prévenir ses parents ou son représentant légal et d’obtenir leur consentement. / En cas d’urgence, même si ceux-ci ne peuvent être joints, le médecin doit donner les soins nécessaires. / Si l’avis de l’intéressé peut être recueilli, le médecin doit en tenir compte dans toute la mesure du possible. » ;
Considérant que, sur demande du psychiatre qui la suivait, la jeune Camille C a été hospitalisée à la clinique Béthanie une première fois pour une durée de huit jours du 12 au 19 janvier 2007, une deuxième fois pour une durée de 48 heures en mai 2007 à la veille de son baccalauréat et à quelques semaines de sa majorité ; que ces hospitalisations de brève durée, effectuées avec l’accord de la jeune fille et l’autorisation écrite de sa mère dotée de l’autorité parentale conjointe, en vue de diminuer les angoisses de la jeune fille à l’approche de son examen, présentaient le caractère d’un acte usuel de l’autorité parentale accompli par la mère de l’enfant dotée d’une autorité parentale partagée sans que le médecin psychiatre de la clinique ait l’obligation d’obtenir le consentement préalable du père ni de l’avertir de ces hospitalisations ; que le traitement ordonné par le Dr P à la jeune Camille, à suivre pendant son hospitalisation et après sa sortie, comportait l’administration d’un anxiolytique, d’un antidépresseur et d’un neuroleptique, notamment du Zyprexa, était approprié à l’état de la jeune fille et ne saurait être regardé comme un traitement dangereux et invasif nécessitant l’accord préalable des deux parents et constituant une faute déontologique de la part du Dr P ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le Dr P n’a pas méconnu les dispositions précitées du code civil et du code de la santé publique ni les règles déontologiques ; que, par suite, M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle les premiers juges de la chambre disciplinaire de première instance de Lorraine ont rejeté sa plainte dirigée contre le Dr P ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1 : La requête d’appel de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr Marie-France P, à M. Martial C, au conseil départemental de la Gironde, à la chambre disciplinaire de première instance de Lorraine, au préfet de la Gironde, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Aquitaine, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux, au conseil national de l’Ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par M. Chéramy, conseiller d’Etat honoraire, président ; M. le Pr. Zattara, MM. les Drs Chow-Chine, Ducrohet, Kennel, Marchi, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins
Bruno Chéramy
Le greffier en chef
Isabelle Levard
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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