Annulation 20 septembre 2023
Annulation 16 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 sept. 2023, n° 2216571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2216571 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022 et deux mémoires, enregistrés le
5 décembre 2022, Mme BW AE, représentée par la SELARL Score Avocats, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du conseil de l’institut d’enseignement à distance de l’université Paris-VIII du 21 septembre 2022 en tant qu’il a décidé d’externaliser l’organisation des examens en ligne pour l’année 2022-2023, ainsi que des courriels des 25 octobre,
9 novembre et 14 novembre 2022 informant les étudiants ;
2°) d’enjoindre à l’université Paris-VIII d’organiser les examens de licence au sein de l’institut d’enseignement à distance sur la plateforme « Moodle » ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris-VIII la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 2 décembre 2022, l’association La Quadrature du Net, représentée par Me Fitzjean Ó Cobhthaigh, conclut aux mêmes fins que la requête, à l’exception des conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 5 décembre 2022, M. CG W, Mme B CO, Mme BR Moreau, Mme CK CA, Mme BZ CJ, Mme BQ BE, M. BO R, Mme BS CL, Mme AW L, Mme Y D, Mme BA BI, Mme BK AK, Mme X A, Mme N BD, Mme CE, Mme BP Q, M. BM AT, Mme H Z, M. AJ BU, Mme CR, Mme CI AH, Mme CM AI, Mme BT AR, Mme M CN, Mme U CD, Mme AD CC, Mme E F, M. AU O, Mme AL BY, Mme AN CP, M. BM J, Mme BJ AQ, Mme AV CH, Mme AS CQ, Mme AY CB, Mme B BL, Mme AZ BC, Mme AX BF, Mme BB AF, M. AC V, Mme P BV, Mme AX BG, Mme AB G, Mme AA CF, Mme K CS, Mme BH I, M. T S, Mme BN AO, Mme BX AP et Mme AM C, représentés par la SELARL Score Avocats, concluent aux mêmes fins que la requête, à l’exception des conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en intervention en défense enregistré le 20 juin 2023, la société Testwe, représentée par Maîtres Zaggia et Bès de Berc, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme AE au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2023, l’université Paris-VIII, représentée par la SCP Saïdji et Moreau, conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2023, Mme AE, représentée par la SELARL Score Avocats, demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ".
2. Par une délibération du 14 mai 2020, la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique de l’université Paris-VIII a adopté les modalités de contrôle des connaissances et des compétences au sein de l’université pour la période 2020-2025 en prévoyant notamment l’organisation de contrôles écrits et oraux en présentiels ou à distance et en indiquant que des règles particulières seraient adoptées pour chaque composante. Par une délibération de juin 2022, elle a ainsi adopté les modalités applicables à la licence de psychologie au sein de l’institut d’enseignement à distance pour le contrôle des connaissances en 2022-2023. Par une délibération du 21 septembre 2022, le conseil de l’institut d’enseignement à distance a décidé d’externaliser l’organisation des examens en ligne pour l’année universitaire 2022-2023 en utilisant le dispositif d’examen en ligne proposé par la société Testwe. Les services de l’université ont ensuite informé les étudiants de cette décision et de ses motifs par un courriel du 25 octobre 2022, puis de ce que la solution choisie était celle de l’application Testwe par un courriel du 9 novembre 2022, leur offrant en outre la possibilité d’opter pour un examen en présentiel, enfin par un courriel du 14 novembre 2022, de ce qu’en cas d’abandon de l’application Testwe les examens auraient lieu en présentiel en une seule session de fin d’année. Mme AE, étudiante en licence de psychologie au sein de l’institut d’enseignement à distance, doit être regardée comme demandant l’annulation des décisions des 21 septembre 2022, 25 octobre 2022, 9 novembre 2022 et 14 novembre 2022.
3. Par une ordonnance n° 2216570 du 14 décembre 2022, le juge des référés a suspendu l’exécution des décisions attaquées. La présidente de l’université Paris-VIII a alors décidé, par une décision du 15 décembre 2022, de résilier le marché conclu avec la société Testwe ayant notamment pour objet la création et la maintenance d’une plateforme pour l’institut d’enseignement à distance. Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2023, Mme AE demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces conclusions doivent être regardées comme un désistement d’instance, pur et simple, s’agissant des conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction, dont rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. L’instance prenant ainsi fin s’agissant des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, les interventions venant au soutien de la requête sont devenues sans objet.
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
5. La société Testwe, intervenante en défense, n’est pas partie à la présente instance. Par suite, elle ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’université Paris-VIII la somme demandée par Mme AE au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme AE sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les interventions de l’association La Quadrature du Net et de M. W et autres.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la société Testwe tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme BW AE, à l’université Paris-VIII, à la société Testwe, à l’association La Quadrature du Net et à M. CG W, premier dénommé des intervenants.
Fait à Montreuil, le 20 septembre 2023.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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