Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 17 () JORF 10 mars 2004
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Avec l'accord des autorités judiciaires étrangères, les agents de police étrangers mentionnés au deuxième alinéa de l'article 694-7 peuvent également, dans les conditions fixées par les articles 706-81 à 706-87, participer sous la direction d'officiers de police judiciaire français à des opérations d'infiltration conduites sur le territoire de la République dans le cadre d'une procédure judiciaire nationale.
Application par la jurisprudence Nota bene — Art. 694-8 CPP en pratique: les juges vérifient d'abord la régularité formelle de la demande d'entraide (autorité compétente, base légale, champ de l'acte sollicité) et la compétence/motivation de la décision autorisant la mesure en France. Ils contrôlent ensuite la conformité aux garanties procédurales françaises lorsque la mesure est exécutée sur le territoire national, avec un test de nécessité et de proportionnalité; une atteinte substantielle aux droits de la défense peut entraîner la nullité des actes ainsi obtenus.
Lire la suite…