Article 695-3 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 10 mars 2004

Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 17 () JORF 10 mars 2004

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Dans le cadre de l'équipe commune d'enquête, les officiers et agents de police judiciaire français détachés auprès d'une équipe commune d'enquête peuvent procéder aux opérations prescrites par le responsable d'équipe, sur toute l'étendue du territoire de l'Etat où ils interviennent, dans la limite des pouvoirs qui leur sont reconnus par le présent code.

Leurs missions sont définies par l'autorité de l'Etat membre compétente pour diriger l'équipe commune d'enquête sur le territoire duquel l'équipe intervient.

Ils peuvent recevoir les déclarations et constater les infractions dans les formes prévues par le présent code, sous réserve de l'accord de l'Etat sur le territoire duquel ils interviennent.

Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires4

1Article 695-3 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Article 695-3 Dans le cadre de l'équipe commune d'enquête, les officiers et agents de police judiciaire français détachés auprès d'une équipe commune d'enquête peuvent procéder aux opérations prescrites par le responsable d'équipe, sur toute l'étendue du territoire de l'Etat où ils interviennent, dans la limite des pouvoirs qui leur sont reconnus par le présent code. Leurs missions sont définies par l'autorité de l'Etat membre compétente pour diriger l'équipe commune d'enquête sur le territoire duquel l'équipe intervient.

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2Équipes communes d’enquête : précisions sur la limitation de leur durée - Enquête | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 16 juillet 2021

3Signature de la circulaire sur les Équipes communes d’enquêtes par la Garde des Sceaux
Village Justice · 26 mars 2009

Les équipes communes d'enquêtes constituent un outil de coopération judiciaire instauré par l'article 13 de la convention européenne d'entraide judiciaire du 29 mai 2000 et par la décision cadre du 13 juin 2002. Le Code de procédure pénale, avec la loi du 9 mars 2004 relative aux adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, reprend aux articles 695-2 et 695-3 le dispositif d'équipes communes d'enquêtes.

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Décisions4

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 juillet 2009, 09-82.736, InéditRejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 199, 460, 513, 591, 592, 695-3 et 802 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, du principe du contradictoire et de l'égalité des armes ; […] Que d'autre part, les juges ne sont pas tenus de rendre compte de l'usage qu'ils font de la faculté dont ils disposent, en application de l'article 695-39 précité, de différer la remise d'une personne recherchée en exécution d'un mandat d'arrêt européen et sont seuls compétents pour fixer le délai durant lequel cette remise sera différée ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 septembre 2004, 04-85.329, InéditRejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 695-3 du Code de procédure pénale ; […] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 695-22 du Code de procédure pénale ;

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mai 2019, 19-82.914, InéditRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 695-22-1 et 695-3 du code de procédure pénale, 593 du même code, ensemble violation des droits de la défense, […] « 3°) alors en outre qu'en statuant ainsi, sans s'assurer, en l'état des mentions du mandat d'arrêt européen et de la réponse équivoque des autorités judiciaires polonaises, que la personne recherchée disposerait effectivement, […]

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