Article 695-31 du Code de procédure pénale
Article 695-30
Article 695-32

Entrée en vigueur le 10 mars 2004

Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 17 () JORF 10 mars 2004

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Si, lors de sa comparution, la personne recherchée déclare consentir à sa remise, la chambre de l'instruction l'informe des conséquences juridiques de son consentement et de son caractère irrévocable.
Lorsque la personne recherchée maintient son consentement à la remise, la chambre de l'instruction lui demande si elle entend renoncer à la règle de la spécialité, après l'avoir informée des conséquences juridiques d'une telle renonciation et de son caractère irrévocable.
Si la chambre de l'instruction constate que les conditions légales d'exécution du mandat d'arrêt européen sont remplies, elle rend un arrêt par lequel elle donne acte à la personne recherchée de son consentement à être remise ainsi que, le cas échéant, de sa renonciation à la règle de la spécialité et accorde la remise. La chambre de l'instruction statue, sauf si un complément d'information a été ordonné dans les conditions énoncées à l'article 695-33, dans les sept jours de la comparution devant elle de la personne recherchée. Cette décision n'est pas susceptible de recours.
Si la personne recherchée déclare ne pas consentir à sa remise, la chambre de l'instruction statue par une décision dans le délai de vingt jours à compter de la date de sa comparution, sauf si un complément d'information a été ordonné dans les conditions énoncées à l'article 695-33. Cette décision peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, par le procureur général ou par la personne recherchée, dans les conditions énoncées aux articles 568-1 et 574-2.
Lorsque la personne recherchée bénéficie d'un privilège ou d'une immunité en France, les délais mentionnés aux troisième et quatrième alinéas ne commencent à courir qu'à compter du jour où la chambre de l'instruction a été informée de sa levée.
Lorsque le consentement d'un autre Etat s'avère nécessaire, conformément au dernier alinéa de l'article 695-26, ces délais ne commencent à courir qu'à compter du jour où la chambre de l'instruction a été informée de la décision de cet Etat.
Lorsqu'elle revêt un caractère définitif, la décision de la chambre de l'instruction est notifiée par tout moyen et sans délai à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission par les soins du procureur général.
Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires41

1Consentement à la remise dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen et recevabilité du pourvoi
lemondedudroit.fr · 3 février 2026

En vertu de l'article 695-31 du code de procédure pénale, la décision de la chambre de l'instruction donnant acte de son consentement à être remise à la personne recherchée, qui, lors de sa comparution devant cette juridiction, avait été informée dans les conditions prévues par ce texte des conséquences juridiques de son consentement et de son caractère irrévocable, n'est pas susceptible de recours. Le pourvoi contre une telle décision n'est susceptible d'être recevable que s'il tend à contester la validité dudit consentement. © LegalNews 2026 (...)

 Lire la suite…

2Article 695-31 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Article 695-31 Si, lors de sa comparution, la personne recherchée déclare consentir à sa remise, […] Lorsque la personne recherchée maintient son consentement à la remise, la chambre de l'instruction lui demande si elle entend renoncer à la règle de la spécialité, après l'avoir informée des conséquences juridiques d'une telle renonciation et de son caractère irrévocable. […] La chambre de l'instruction statue, sauf si un complément d'information a été ordonné dans les conditions énoncées à l'article 695-33, dans les sept jours de la comparution devant elle de la personne recherchée. […]

 Lire la suite…

3Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 23 mars 2023

[…] en vertu du principe que le criminel tient le civil en état, ne saurait remettre en cause la qualification à laquelle la chambre de l'instruction procède lorsqu'elle statue, par une décision juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l'art. 695-31 du code de procédure pénale, sur une demande d'exécution d'un mandat d'arrêt […] Il en déduit donc, que cette allocation doit être regardée comme une rente allouée aux victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles au sens du 7° de l'article R. 844-2 du code de la sécurité sociale et du 4° du I de l'article L. 842-8 de ce code. […] En conséquence, et contrairement à ce que soutient la demanderesse, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions83

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 octobre 2014, 14-86.215, Publié au bulletinCassation

[…] Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-30, 695-31 du code de procédure pénale ; « en ce que l'arrêt attaqué, en date du 8 septembre 2014, a ordonné la remise de M me Sieglinde X…

 Lire la suite…

2Cour d'appel de Toulouse, 23 octobre 2007, 07/00770

[…] Attendu qu'à l'audience tenue à Toulouse le 16 octobre 2007, il a été satisfait aux prescriptions des articles 695-30 et 695-31 du code de procédure pénale, […]

 Lire la suite…

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 janvier 2025, n° 24-86.982

[…] 5. En premier lieu, les articles 695-29, 695-31 et 695-33 du code de procédure pénale enserrent dans des délais fixes et brefs la procédure de comparution devant la chambre de l'instruction, chargée de statuer sur l'exécution du mandat d'arrêt européen.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).