Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 18 () JORF 10 mars 2004
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Le demandeur en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai de cinq jours à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation. La transmission du mémoire peut être effectuée par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite.
Après l'expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut être soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de mémoire.
Dès la réception du mémoire, le président de la chambre criminelle fixe la date de l'audience.
Article 710 du code de procédure pénale ...................................................................... 7 a. Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale ... 7 b. […] Article 710 du code de procédure pénale a. Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale […] b. […] que, sous cette réserve, l'article 186 du code de procédure pénale ne méconnaît pas les articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789 ; 30 8. […] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le quatrième alinéa de l'article 194 du code de procédure pénale ne méconnaît pas l'article 6 de la Déclaration de 1789 ; 14.
Lire la suite…-A la première phrase du dernier alinéa de l'article 173 du code de procédure pénale, les références : « du présent article, troisième ou quatrième alinéa, de l'article 173-1, […]
Lire la suite…[…] Attendu que le demandeur n'ayant pas déposé dans le délai légal de cinq jours à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation, personnellement ou par avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation, il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 574-2 du code de procédure pénale ;
[…] Attendu que le demandeur n'ayant pas déposé de mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai de cinq jours à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation, il y a lieu de déclarer l'intéressé déchu de son pourvoi par application de l'article 574-2 du code de procédure pénale ;
[…] « L'article 695-31 du code de procédure pénale, interprété comme n'impliquant pas la sanction du non-respect du délai de 20 jours qu'il prévoit entre la comparution de la personne visée par un mandat d'arrêt européen et la date à laquelle la chambre de l'instruction statue sur sa remise aux autorités judiciaires de l'État membre d'émission, faute de prévoir une telle sanction, est-il contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution, et en particulier au droit à la sûreté, garanti par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, à la liberté d'aller et venir, […] En deuxième lieu, en application des articles 574-2 et 695-31 du même code, […]
Texte de loi Article 574-2 La chambre criminelle de la Cour de cassation saisie d'un pourvoi contre un arrêt visé à l'article 568-1 statue dans le délai de quarante jours à compter de la date du pourvoi. […]
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