Article 568-1 du Code de procédure pénale
Entrée en vigueur le 7 août 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires8

1Former un pourvoi en cassation : mode d’emploi.
Village Justice · 21 août 2024

Article mis à jour par son auteur en mai 2025. […] Selon l'article L. 421-1 du Code de l'organisation judiciaire : « La Cour de cassation comprend des chambres civiles et une chambre criminelle. » Et selon l'article L. 421-2 du même code : « Les pourvois formés à l'encontre des arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière pénale sont portés devant la chambre criminelle dans les conditions prévues au code de procédure pénale. » Seront donc successivement abordés le pourvoi en matière pénale, puis en matière civile. […] Attention : ce délai n'est que de trois jours francs dans les cas prévus à l'article 568-1 du Code de procédure pénale. […]

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2Mode d'emploi. Par Samy Merlo, Juriste.
village-justice.com · 21 août 2024

Selon l'article L. 421-1 du Code de l'organisation judiciaire : « La Cour de cassation comprend des chambres civiles et une chambre criminelle. » Et selon l'article L. 421-2 du même code : « Les pourvois formés à l'encontre des arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière pénale sont portés devant la chambre criminelle dans les conditions prévues au code de procédure pénale. » Seront donc successivement abordés le pourvoi en matière pénale, puis en matière civile. En matière pénale. […] Attention : ce délai n'est que de trois jours francs dans les cas prévus à l'article 568-1 du Code de procédure pénale. […]

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3Se pourvoir en cassation par devant la Chambre criminelle sans avocat : délais et formalisme.
Village Justice · 3 février 2023

Ainsi que nous l'expliquions et le déplorions dans un précédent article (De l'admission des pourvois et de l'objectif de bonne administration de la (l'in ?)justice), non seulement les critères économiques pour y avoir droit sont si restrictifs qu'ils laissent énormément de justiciables aux revenus modestes sur le carreau, mais il vient encore s'ajouter un second critère, […] l'analyse du BAJ n'est pas nécessairement celle de la cour. […] Le demandeur, quel qu'il soit, commence par déclarer son pourvoi dans un délai : de cinq jours francs en principe, ou trois jours francs dans les cas énumérés à l'article 568-1 du Code de procédure pénale [9]. […]

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Décisions18

Dans le cas contraire, la transmission tardive du dossier ne saurait avoir pour conséquence de repousser le point de départ du délai dont dispose le procureur général pour déposer son mémoire au-delà du délai précité de quarante-huit heures prévu à l'article 568-1 du code de procédure pénale. […] 1. Selon l'article préliminaire du code de procédure pénale, la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties.

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mai 2010, 10-82.499, InéditIrrecevabilité

[…] Attendu que le pourvoi formé le 2 avril 2010, plus de trois jours francs après la notification de l'arrêt intervenue le 26 mars 2010, est irrecevable comme tardif par application des dispositions de l'article 568-1 du code de procédure pénale ; […] Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M me Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M me Leprieur conseiller rapporteur, M me Ponroy conseiller de la chambre ;

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3Cour d'appel de Montpellier, 30 septembre 2009, n° 09/09246

[…] tous des impôts et spécialement habilités par le Directeur Général des Impôts en application des dispositions des articles L16.B et R 16 B-1 du Livre des Procédures Fiscales et ainsi qu'il résulte des copies des habilitations nominatives qui nous ont été présentées, […] — Dit que la présente ordonnance n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation à introduire conformément aux articles 568 1 er , alinéa, 576 et suivants du Code de Procédure Pénale par déclaration auprès du greffe du Tribunal de Grande Instance de céans, dans un délai de cinq jours francs à compter de sa notification ou de sa signification ;

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