Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 22
Si la personne recherchée se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique ou si, après avoir bénéficié d'une mise en liberté non assortie du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique, il apparaît qu'elle entend manifestement se dérober à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, la chambre de l'instruction peut, sur les réquisitions du ministère public, décerner mandat d'arrêt à son encontre.
Les dispositions de l'article 74-2 sont alors applicables, les attributions du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention prévues par cet article étant respectivement confiées au procureur général et au président de la chambre de l'instruction ou un conseiller par lui désigné.
Lorsque l'intéressé a été appréhendé, l'affaire doit être examinée par la chambre de l'instruction dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de sa mise sous écrou.
La chambre de l'instruction confirme, s'il y a lieu, la révocation du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique et ordonne l'incarcération de l'intéressé.
Le ministère public et la personne recherchée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.
Le dépassement du délai mentionné au deuxième alinéa entraîne la mise en liberté d'office de l'intéressé.
695-46 du code de procédure pénale : « La chambre de l'instruction statue sans recours après s'être assurée que la demande comporte aussi les renseignements prévus à l'article 695-13 et avoir, le cas échéant, […] dans le délai de trente jours à compter de la réception de la demande » ; 3. […] Considérant que les articles 695-26 à 695-28 du code de procédure pénale fixent les règles de la procédure d'exécution en France du mandat d'arrêt européen ; que la décision de remise aux autorités judiciaires de l'État d'émission est prise par la chambre de l'instruction dans les conditions prévues par les articles 695-29 à 695-36 dudit code ; que selon le quatrième alinéa de son article 695-31, […]
Lire la suite…Considérant que les articles 695-26 à 695-28 du code de procédure pénale fixent les règles de la procédure d'exécution en France du mandat d'arrêt européen ; que la décision de remise aux autorités judiciaires de l'État d'émission est prise par la chambre de l'instruction dans les conditions prévues par les articles 695-29 à 695-36 dudit code ; que selon le quatrième alinéa de son article 695-31, si la personne recherchée déclare ne pas consentir à sa remise, la chambre de l'instruction statue dans un délai de 20 jours à compter de la date de la comparution, […]
Lire la suite…[…] RAPPEL DE LA PROCÉDURE : Vu le mandat d'arrêt européen émis le 15 juin 2009 par les autorités judiciaires espagnoles, notifié à H D E le 9 janvier 2010 par Monsieur X, Avocat Général près la Cour d'Appel de céans, Vu les articles 695-29 à 695-36 du Code de Procédure Pénale, Vu l'avis donné le 09 janvier 2010 à H D E et à Maître Y, son conseil, de ce que l'affaire serait appelée à l'audience publique de la Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel de PAU du 12 janvier 2010, Vu les réquisitions écrites et signées le 11 janvier 2010 par Monsieur ROUCH, Substitut Général,
[…] RAPPEL DE LA PROCÉDURE : Vu le mandat d'arrêt européen émis le 19 décembre 2008 par les autorités judiciaires espagnoles, notifié à H B C le 24 juin 2009 par Monsieur BOIRON, Substitut Général près la Cour d'Appel de PAU, Vu les articles 695-29 à 695-36 du Code de Procédure Pénale, Vu l'avis donné le 24 juin 2009 à H B C et à Maître D E, son conseil, de ce que l'affaire serait appelée à l'audience publique de la Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel de PAU du 30 juin 2009, Vu les réquisitions écrites et signées le 29 juin 2009 par Monsieur X, Substitut Général, tendant à voir ordonner un supplément d'information et le renvoi de la procédure à une audience ultérieure,
[…] RAPPEL DE LA PROCÉDURE : Vu les mandats d'arrêt européens émis le 15 Janvier 2008 et le 18 Février 2008 par les autorités judiciaires espagnoles, Vu les articles 695-29 à 695-36 du Code de Procédure Pénale, Vu les réquisitions écrites et signées le 20 Février 2008 par Monsieur FAISANDIER, Substitut Général, Vu l'avis donné le 20 Février 2008 à D Z A et à Maître B C, son conseil, de ce que l'affaire serait appelée à l'audience publique de la Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel de PAU du 26 Février 2008.
Texte de loi Article 695-36 Si la personne recherchée se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique ou si, après avoir bénéficié d'une mise en liberté non assortie du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique, il apparaît qu'elle entend manifestement se dérober à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, la chambre de l'instruction peut, […]
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