Entrée en vigueur le 24 avril 2024
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 33
La chambre de l'instruction peut également, lorsque cela est possible, accepter le transfèrement temporaire de cette dernière selon les formes prévues aux articles 695-28 et 695-29, aux premier à troisième alinéas de l'article 695-30, et au dernier alinéa de l'article 695-31, à charge pour l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission de la renvoyer pour assister aux audiences la concernant.
La décision est rendue à l'audience. Elle est immédiatement exécutoire.
Les articles 63-1 et 63-2 du Code de procédure pénale sont modifiés afin de permettre à la personne gardée à vue de faire prévenir toute personne de son choix (et non plus seulement son employeur ou un membre de sa famille), et de communiquer avec elle. […] Il est néanmoins précisé que ce dernier doit se présenter « sans retard indu ». […] La loi met également l'article 695-43 du Code de procédure pénale en conformité avec la décision-cadre du Conseil 2002/582/JAI du 13 juin 2002, modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil du 26 février 2009, […] au sein de l'article 695-45 du Code de procédure pénale, […]
Lire la suite…[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-11, 695-22 et suivants, 695-39, 695-45 du code de procédure pénale, 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale, violation des principes gouvernant l'autorité de chose jugée ;
[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des article 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des principes gouvernant l'autorité de la chose jugée, des articles préliminaires, 695-39, 695-45 du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des article 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des principes gouvernant l'autorité de la chose jugée, des articles préliminaires, 695-39, 695-45 du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article 695-45 CPP par la jurisprudence Les chambres de l'instruction admettent le transfèrement temporaire de la personne recherchée lorsqu'il est matériellement possible et utile à la tenue des audiences, en appliquant les formes prévues aux art. 695-28 à 695-31. Elles vérifient les garanties de renvoi de l'autorité d'émission et la compatibilité logistique, tout en veillant aux droits de la défense et à la continuité de la procédure.
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