Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Modifié par : LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 22
A la suite de la notification du mandat d'arrêt européen, s'il décide de ne pas laisser en liberté la personne recherchée, le procureur général la présente au premier président de la cour d'appel ou au magistrat du siège désigné par lui.
Le premier président de la cour d'appel ou le magistrat du siège désigné par lui ordonne l'incarcération de la personne recherchée à la maison d'arrêt du siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle a été appréhendée, à moins qu'il n'estime que sa représentation à tous les actes de la procédure est suffisamment garantie.
Dans ce dernier cas, le premier président de la cour d'appel ou le magistrat du siège désigné par lui peut soumettre la personne recherchée, jusqu'à sa comparution devant la chambre de l'instruction, à une ou plusieurs des mesures prévues aux articles 138 et 142-5. Cette décision est notifiée verbalement à la personne et mentionnée au procès-verbal dont une copie lui est remise sur-le-champ. Elle est susceptible de recours devant la chambre de l'instruction, qui doit statuer au plus tard lors de la comparution de la personne devant elle en application de l'article 695-29.
L'article 695-36 est applicable à la personne recherchée laissée en liberté ou placée sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence sous surveillance électronique si elle se soustrait volontairement ou ne respecte pas les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique.
Le procureur général en avise sans délai le ministre de la justice et lui adresse une copie du mandat d'arrêt.
Article 695-28 A la suite de la notification du mandat d'arrêt européen, s'il décide de ne pas laisser en liberté la personne recherchée, […] Elle est susceptible de recours devant la chambre de l'instruction, qui doit statuer au plus tard lors de la comparution de la personne devant elle en application de l'article 695-29. […] L'article 695-36 est applicable à la personne recherchée laissée en liberté ou placée sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence sous surveillance électronique si elle se soustrait volontairement ou ne respecte pas les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique. […]
Lire la suite…DE CLARTÉ ET D'INTELLIGIBILITÉ DES ARTICLES 18, 22, 28, 73, 91 et 163 : 28. […] Considérant que l'article 91 modifie l'article 726 du code de procédure pénale relatif au régime disciplinaire des personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté ; 3. […] , sous cette réserve, l'article 186 du code de procédure pénale ne méconnaît pas les articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789 ; 8. […] En ce qui concerne les deuxième et troisième alinéas de l'article 695-28 du code de procédure pénale : 10. […]
Lire la suite…[…] « aux motifs que l'article 695-28, alinéa 2, du code de procédure pénale dispose : « le premier président de la cour d'appel ou le magistrat désigné par lui ordonne l'incarcération de la personne recherchée (…) à moins qu'il n'estime que sa représentation à tous les actes de la procédure est suffisamment garantie ; que, dans ce dernier cas, […] qu'elle est susceptible de recours devant la chambre de l'instruction, qui doit statuer au plus tard lors de la comparution de la personne devant elle en application de l'article 695-29 du code de procédure pénale » ; que le principe posé par le texte susvisé est l'incarcération de la personne recherchée, […]
[…] Le Jeudi XXX Nous, Z A-B conseiller à la cour d'appel de Douai, délégué par ordonnance du 10 mars 2014 de Madame le premier président. Vu l'article 695-28 du Code de Procédure Pénale, Vu le signalement diffusé via le système informatique Schengen valant mandat d'arrêt européen délivré le 30 janvier 2007 par les autorités judiciaires polonaises
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 138, 142-5, 144 et suivants, 591, 593, 695-28 et suivants, 695-34 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Article R. 3211-13 Modifié par Décret n°2021-684 du 28 mai 2021 - art. 8 Le juge fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience. […] Par conséquent, sous la réserve énoncée au paragraphe 21, les deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa de l'article 69619 du code de procédure pénale, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution. […] En ce qui concerne les deuxième et troisième alinéas de l'article 695-28 du code de procédure pénale : 10. […] Considérant que l'article 148 du code de procédure pénale ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, […]
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