Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 17 () JORF 10 mars 2004
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
1° Tous les faits punis de peines criminelles par la loi de l'Etat requérant ;
2° Les faits punis de peines correctionnelles par la loi de l'Etat requérant, quand le maximum de la peine d'emprisonnement encourue, aux termes de cette loi, est égal ou supérieur à deux ans, ou, s'il s'agit d'un condamné, quand la peine prononcée par la juridiction de l'Etat requérant est égale ou supérieure à deux mois d'emprisonnement.
En aucun cas l'extradition n'est accordée par le gouvernement français si le fait n'est pas puni par la loi française d'une peine criminelle ou correctionnelle.
Les faits constitutifs de tentative ou de complicité sont soumis aux règles précédentes, à condition qu'ils soient punissables d'après la loi de l'Etat requérant et d'après celle de l'Etat requis.
Si la demande a pour objet plusieurs infractions commises par la personne réclamée et qui n'ont pas encore été jugées, l'extradition n'est accordée que si le maximum de la peine encourue, d'après la loi de l'Etat requérant, pour l'ensemble de ces infractions, est égal ou supérieur à deux ans d'emprisonnement.
Texte de loi Article 696-3 Les faits qui peuvent donner lieu à l'extradition, qu'il s'agisse de la demander ou de l'accorder, sont les suivants : 1° Tous les faits punis de peines criminelles par la loi de l'Etat requérant ; 2° Les faits punis de peines correctionnelles par la loi de l'Etat requérant, […]
Lire la suite…[…] code de procédure pénale l'article 63-3 du code de procédure pénale article 63-3-1 du code […] de procédure pénale article 63-3-2 du code de procédure pénale l'article 529-2 du code de procédure pénale l'article 530-3 du code de procédure pénale article 63-4-2 du code de procédure pénale article […]
Lire la suite…[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des réserves émises par la France lors de la ratification de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, des articles 2, 3, 4, 7 et 10 de ladite Convention, des articles 696-2, 696-3, 696-4 et 696-15 du code de procédure pénale ;
[…] 3. Aux termes de l'article R. 634-1 du code de justice administrative : « Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer un avocat. » […] 5. En premier lieu, si M. A… invoque la méconnaissance, par le décret attaqué, des articles 696-3, 696-4 et 696-8 du code de procédure pénale, ces dispositions, qui ont un caractère supplétif en vertu de l'article 696 du même code, ne sont pas applicables à sa demande d'extradition, qui est fondée sur les stipulations de la convention européenne d'extradition.
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 er et 12 – 2 a) de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 215 de la loi 2004-204 du 9 mars 2004, 593 et 696-15, alinéa 3, du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; […] que les faits visés constituent des infractions punies par la loi française et sont sanctionnés par des peines dont la durée correspond aux dispositions de l'article 696-3 du code de procédure pénale et à la condition de taux fixé par l'article 2 § 1 de l'annexe portant les réserves de la France lors de la ratification de a convention européenne d'extradition, […]
Application par la jurisprudence Nota bene — Art. 696-1 CPP: la jurisprudence l'applique comme un “seuil d'entrée” de l'extradition, en vérifiant que la personne est effectivement recherchée pour des faits poursuivis ou déjà condamnés et que ces faits entrent bien dans le champ des infractions visées par le chapitre. Le contrôle est abstrait sur la qualification juridique, sans préjuger du fond, et s'articule avec les autres conditions légales comme la double incrimination et les seuils de gravité de l'art. 696-3.
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