Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 13 févr. 2025, n° 24DA02575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 12 décembre 2024, N° 2409549 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 16 août 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par une ordonnance n° 2409549 du 12 décembre 2024, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, M. A, représenté par Me Basma Benkhelouf, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 16 août 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte journalière de 100 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de () cour administrative d’appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Par l’ordonnance attaquée, le président de la 6e chambre du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté la demande de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 août 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an aux motifs que les moyens légalité externe soulevés étaient manifestement infondés et que ceux de légalité interne n’étaient pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
3. En appel, M. A reprend les moyens qu’il avait énoncés en première instance tirés du défaut de motivation, de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 421-1, L. 422-1, L. 422-8 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français, celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
4. En premier lieu, les moyens de légalité externe, qu’il y a lieu d’écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge, sont manifestement infondés.
5. En second lieu, s’agissant des moyens de légalité interne, en se bornant à mentionner par des formules stéréotypées assorties d’aucune pièce justificative, notamment que l’intéressé « justifie d’attaches en France. (Activité salariée, vie privée et familiale, éventuels liens de parenté) », et fait (sic) " o Une relation stable et durable ; o Des projets socio professionnels, un contrat ; o Des liens d’intégration sociale attestation des proches « , » réside en France depuis [préciser la date], a initié diverses démarches d’insertion "; la requête ne contient manifestement pas les précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
6. N’ayant pas été complétée dans le délai d’appel désormais expiré, la requête doit donc être rejetée sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Douai, le 13 février 2025.
La présidente de la cour
Signé : Geneviève Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Bénédicte Gozé
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N°24DA02575
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