Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Modifié par : LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 18
Toute personne appréhendée à la suite d'une demande d'extradition doit être conduite dans les quarante-huit heures devant le procureur général territorialement compétent. Les articles 63-1 à 63-7 sont applicables durant ce délai.
Après avoir vérifié l'identité de la personne réclamée, le procureur général l'informe, dans une langue qu'elle comprend, de l'existence et du contenu de la demande d'extradition dont elle fait l'objet et l'avise qu'elle peut être assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats, qui sera alors informé sans délai et par tout moyen. Il l'avise qu'elle peut s'entretenir immédiatement avec l'avocat désigné. Mention de ces informations est faite, à peine de nullité de la procédure, au procès-verbal.
L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne recherchée.
Le procureur général fait connaître également à la personne réclamée qu'elle a la faculté de consentir ou de s'opposer à son extradition et lui indique les conséquences juridiques si elle y consent. Il l'informe qu'elle a la faculté de renoncer à la règle de la spécialité et lui indique les conséquences juridiques de cette renonciation.
Le procureur général reçoit les déclarations de la personne réclamée et, s'il y a lieu, de son conseil, dont il est dressé procès-verbal.
[…] législateur est seul compétent pour fixer les règles relatives à la procédure pénale, les modalités d'application de ces règles peuvent être déterminées par le pouvoir réglementaire. […] La circonstance que le législateur n'ait pas expressément prévu de renvoi à un décret pour l'application de telle disposition législative ne fait pas obstacle à ce que le pouvoir réglementaire détermine les modalités d'application des règles fixées par cette disposition. 2) Décret ayant introduit à l'article D. 593-2 du code de procédure pénale (CPP) des dispositions permettant à un avocat de réaliser lui-même une reproduction de tout ou partie des éléments du dossier de la procédure pénale. […] D'autre part, […] 696-10 […]
Lire la suite…[…] procureur ( articles 393 et 394 du CPP) la convocation en vue d'une CRPC ( article 495 […] -8 du CPP) l'entraide judiciaire ou d'extradition ( articles 627-6 et 696-10 du CPP) l'absence de poursuites pénales six mois après une garde à vue ( article 706-105 du CPP) la rétention de 20 heures maximum après une garde à vue et avant la présentation à un magistrat ( article 803-3 du CPP) les alternatives aux poursuites prévues aux articles 41-1 à 41-3-1 A sont également concernées. […] Le choix technologique n'est pas neutre L'article […]
Lire la suite…[…] Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 696-2,696-8,696-9,695-10 et suivants du code de procédure pénale,593 du même code, violation de la loi des 16-24 août 1790 et du principe de la séparation des pouvoirs, excès de pouvoir, […] initiée le 31 mai 2007 dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen, ne pouvait être valablement modifiée en cours de route en procédure d'extradition sans que soient respectées les règles relatives à cette procédure ; que la lettre du Garde des Sceaux au procureur général, en date du 6 juillet 2007 étant intervenue sans que la procédure des articles 696-10 et suivants du code de procédure pénale ait été suivie, et José X…
[…] Vu les articles 696 et suivants du Code de procédure pénale, […] Vu le procès-verbal de l'interrogatoire d'identité auquel il a été procédé le 11 mars 2009 par le procureur de la République de Boulogne sur Mer en application de l'article 696-10 du Code de procédure pénale, et l'ensemble des pièces relatives à l'écrou, […] Attendu qu'il est constant que G C N a été régulièrement interpellé pour vérification d'identité à 14 heures 10 le 10 mars 2009 ; que la période de rétention pour vérification d'identité avait donc son terme à 18 heures 10 et qu'il est également constant qu'il a régulièrement été interpellé aux fins d'arrestation provisoire en vue d'une extradition le 10 mars 2009 à 18 heures ; […]
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, de l'article 5 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 16 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, des articles 696-9, 696-10 et 696-23, 591 et 593 du Code de procédure pénale, […] « 2 ) alors qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions du demandeur (cf. mémoire déposé le 29 novembre 2005, p. 10) qui attiraient expressément son attention sur cette irrégularité de procédure, […]
Texte de loi Article 696-10 Toute personne appréhendée à la suite d'une demande d'extradition doit être conduite dans les quarante-huit heures devant le procureur général territorialement compétent. Les articles 63-1 à 63-7 sont applicables durant ce délai. […] Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0 Consulter sur Légifrance Application par la jurisprudence Nota bene — art. 696-10 CPP en pratique: la chambre de l'instruction exerce un contrôle concret de la régularité de la procédure d'extradition et des conditions légales, au regard notamment de la double incrimination et des motifs de refus, sur la base des pièces transmises et de l'identité de la personne réclamée.
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