Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 17 () JORF 10 mars 2004
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Ce consentement peut être donné par le gouvernement français, même au cas où le fait, cause de la demande, ne serait pas l'une des infractions déterminées par l'article 696-3.
Enfin, le dernier régime invoqué est celui issu de l'article 622 du code de procédure pénal marocain relatif à la libération conditionnelle. […] Les dispositions de l'article 622 du code de procédure pénal marocain vont d'ailleurs dans ce sens, […] est pour le moins délicat à calculer s'agissant d'une peine perpétuelle. […] C'est une conséquence logique de la règle dite de la spécialité, rappelée par l'article 696-6 du code de procédure pénale, […] est également reprise à l'article 8 de la convention d'extradition entre la République française et le Royaume du Maroc. […] Comme le précisent ces stipulations, et à l'instar de ce que prévoit l'article 696-34 de notre code de procédure pénale, […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5.3, 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 21 de la loi du 10 mars 1927, 12-2 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, 144 à 148-4, 201, 211, 696-4, 696-34, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
[…] Considérant que si le décret attaqué mentionne dans ses visas, outre la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité et les articles 696 à 696-24 et 696-34 à 696-41 du code de procédure pénale, la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers, qui est abrogée depuis le 12 mars 2004, cette erreur purement matérielle, qui ne prive pas le décret attaqué de fondement juridique, est sans influence sur sa légalité ;
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 3, 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 21 de la loi du 10 mars 1927, 12-2 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, 144 à 148-4, 201, 211, 696-4, 696-34, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;
Application par la jurisprudence Nota bene — art. 696-34 CPP (principe de spécialité) est appliqué strictement par les juridictions: la personne remise ne peut être poursuivie, jugée ou détenue que pour les faits ayant motivé l'extradition, sauf consentement ultérieur de l'État requis ou si des exceptions légales sont remplies. En pratique, les juges vérifient l'identité des faits plutôt que la seule qualification pénale et admettent une requalification à droit constant si elle ne modifie ni les faits ni n'aggrave l'exposition pénale.
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