Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 17 () JORF 10 mars 2004
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Aussitôt après l'incarcération de la personne extradée, le procureur de la République l'avise qu'elle a le droit de demander que soit prononcée la nullité de l'extradition dans les conditions de forme et de délai prévues au présent article et qu'elle a le droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office.
La nullité est prononcée, même d'office, par la juridiction de jugement dont la personne extradée relève après sa remise ou, si elle ne relève d'aucune juridiction de jugement, par la chambre de l'instruction. La chambre de l'instruction compétente est, lorsque l'extradition a été accordée pour l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré dans une information en cours, celle dans le ressort de laquelle a eu lieu la remise.
La requête en nullité présentée par la personne extradée doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée et faire l'objet d'une déclaration au greffe de la juridiction compétente dans un délai de dix jours à compter de l'avis prévu au deuxième alinéa.
La déclaration fait l'objet d'un procès-verbal signé par le greffier et par le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier.
Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffe peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque le demandeur est détenu, la requête peut également être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration fait l'objet d'un procès-verbal signé par le chef de l'établissement pénitentiaire et par le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Le procès-verbal est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffe de la juridiction saisie.
Article 696-36 L'extradition obtenue par le gouvernement français est nulle si elle est intervenue en dehors des conditions prévues par le présent chapitre. Aussitôt après l'incarcération de la personne extradée, le procureur de la République l'avise qu'elle a le droit de demander que soit prononcée la nullité de l'extradition dans les conditions de forme et de délai prévues au présent article et qu'elle a le droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office.
Lire la suite…[…] avocat pénaliste connu (Extradition) avocat penaliste français article 696 -3 cpp article 696 -8 du code de procédure pénale article 712-4-1 du code de procédure pénale avocat en pénal avocat extradition* article 8 extradition* article 9-1 alinéa 1er du code de procédure
Lire la suite…Fait l'exacte application de l'article 696-36 du code de procédure pénale la chambre de l'instruction qui déclare irrecevable, pour défaut de motivation, la requête en nullité de l'extradition que la personne extradée peut présenter dans le délai de dix jours à compter de l'avis qui lui a été donné par le procureur de la République, dès lors que, […]
[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 145, 593, 696-6, 696-18 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, […] et non pas du juge des libertés et de la détention ; que, dès lors qu'un magistrat du parquet près le tribunal de grande instance de Bobigny lui a rappelé le 16 mars 2011 les dispositions de l'article 696-36 du code de procédure pénale prévoyant la procédure à suivre pour que soit prononcée la nullité de l'extradition, il appartenait à M. X… de présenter une requête en nullité par déclaration au greffe de la juridiction compétente ou de l'établissement pénitentiaire où il est détenu dans le délai de dix jours à compter dudit avis ; […]
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 80-1, 116, 696-35, 696-36, 696-38 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […]
Application par la jurisprudence Nota bene — L'article L315-4 permet aux personnes détenues visées par une extradition de contester la décision par une requête en nullité déposée, par simple déclaration, auprès du chef d'établissement, selon les formes de l'article 696-36 CPP. En pratique, les juges vérifient l'effectivité de cet accès au juge: la déclaration faite en détention tient lieu de saisine régulière, et l'administration doit transmettre sans délai la requête.
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