Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 17 () JORF 10 mars 2004
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Lorsque l'audition d'un témoin résidant en France est jugée nécessaire par un gouvernement étranger, le gouvernement français, saisi d'une demande transmise dans les formes prévues aux articles 696-8 et 696-9, l'engage à se rendre à la convocation qui lui est adressée.
Néanmoins, la citation n'est reçue et signifiée qu'à la condition que le témoin ne pourra être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations antérieurs à son audition.
Néanmoins, la citation n'est reçue et signifiée qu'à la condition que le témoin ne pourra être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations antérieurs à son audition.
Application par la jurisprudence Nota bene — application jurisprudentielle de l'article 696-46 CPP: Le « sauf-conduit » est interprété strictement: le témoin cité par un État étranger ne peut être poursuivi ni détenu en France pour des faits antérieurs à son audition, mais il reste exposé aux poursuites pour des faits nouveaux ou découverts postérieurement. L'immunité vise les mesures de contrainte liées à ces faits antérieurs (garde à vue, détention, exécution de peines), et les juridictions vérifient in concreto que les poursuites n'en sont pas le détournement.
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