Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 65 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Les supérieurs hiérarchiques doivent satisfaire à la demande des officiers de police judiciaire tendant à mettre à leur disposition un militaire en activité de service, lorsque soit les nécessités de l'enquête, soit l'exécution d'une commission rogatoire ou d'un mandat de justice exigent cette mesure.
Application par la jurisprudence Nota bene — Art. 698-4 CPP: les juges en contrôlent strictement le champ personnel et matériel, en l'articulant avec les autres dispositions du « bloc 698 » relatives aux infractions commises par des militaires, et en vérifiant les conditions et autorisations procédurales prévues par le code. La chambre criminelle censure ou valide selon que les juridictions du fond motivent l'existence d'un grief et la proportionnalité au regard du droit au procès équitable, appréciation déjà mise en œuvre pour 698-1 et 698-2.
Lire la suite…