Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 65 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Lorsque le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire sont amenés, soit à constater des infractions dans les établissements militaires, soit à rechercher, en ces mêmes lieux, des personnes ou des objets relatifs à ces infractions, ils doivent adresser à l'autorité militaire des réquisitions tendant à obtenir l'entrée dans ces établissements.
Les réquisitions doivent, sauf nécessité, préciser la nature et les motifs des investigations jugées nécessaires. L'autorité militaire est tenue de s'y soumettre et se fait représenter aux opérations.
Le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire veillent, en liaison avec le représentant qualifié de l'autorité militaire, au respect des prescriptions relatives au secret militaire. Le représentant de l'autorité militaire est tenu au respect du secret de l'enquête et de l'instruction.
Éric D. relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale (CPP), du premier alinéa de l'article 57 du même code et du quatrième alinéa de son article 96, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale. […] Dans sa décision n° 2023-1046 QPC du 21 avril 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution le quatrième alinéa de l'article 96 du code de procédure pénale, dans cette rédaction. […]
Lire la suite…[…] code de procédure pénale l'article 63-3 du code de procédure pénale article 63-3-1 du code […] de procédure pénale article 63-3-2 du code de procédure pénale l'article 529-2 du code de procédure pénale l'article 530-3 du code de procédure pénale article 63-4-2 du code de procédure pénale article […]
Lire la suite…[…] Lors de la dénonciation de l'ordonnance autorisant la saisie- contrefaçon, le directeur de l'ELOCA a déclaré qu'il n'était pas autorisé à laisser l'huissier intervenir sur le site, s'agissant d'un site militaire, sans une autorisation spécifique à requérir auprès de Mme la Ministre des armées, selon l'article 698-3 du code de procédure pénale. […] Vu les dernières conclusions (numérotées 3) signifiées le 3 août 2021, par lesquelles la société SIMTECH, intimée, demande à la cour de :
Les dispositions des articles 697-2 et 697-3 du code de procédure pénale, qui ont pour seul objet de désigner la juridiction spécialisée en matière militaire territorialement compétente, en application des critères qu'elles mentionnent, ne font pas obstacle à ce qu'un juge d'instruction appartenant à un tribunal judiciaire compétent pour l'instruction des infractions mentionnées à l'article 697-1 du code de procédure pénale soit saisi de telles infractions, bien qu'elles ne relèvent pas de sa compétence territoriale, dès lors que celles-ci sont connexes à des faits dont il est par ailleurs saisi […] 29. Les juges ajoutent que l'article 698-3 du code de procédure pénale n'exige pas que les réquisitions prévues à cet article soient écrites.
[…] 3. Le 17 décembre suivant, une information a été ouverte des chefs d'homicide et blessures involontaires, mise en danger de la vie d'autrui, aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irrégulier d'un étranger en France en bande organisée et association de malfaiteurs auprès d'un juge d'instruction affecté au tribunal judiciaire de Paris, exerçant une compétence concurrente sur le territoire national pour les affaires de très grande complexité en application de l'article 706-75, dernier alinéa, du code de procédure pénale (dite « juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée » – JUNALCO). […] 29. Les juges ajoutent que l'article 698-3 du code de procédure pénale n'exige pas que les réquisitions prévues à cet article soient écrites.
Application par la jurisprudence Nota bene — art. 698-3 CPP: en pratique, les juridictions appliquent strictement le régime spécial « matière militaire/sûreté de l'État » en vérifiant les conditions de compétence et de mise en mouvement de l'action prévues par la section 2, à laquelle appartient l'article 698-3. Les juges contrôlent avec rigueur les formalités préalables et la compétence des autorités (parquet/juridiction spécialisés), la méconnaissance pouvant entraîner la nullité, sauf lorsqu'une interprétation conciliant efficacité des poursuites et droits de la défense s'impose. […] La constitutionnalité de ce dispositif spécial a été confortée à propos des articles voisins (698-1 et 698-2), ce qui guide une lecture encadrée et proportionnée de 698-3 par la jurisprudence.
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