Article 706-1 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1993
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Version01/07/2000
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Version01/10/2004
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Version01/02/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. 706-1-2 (T)

Entrée en vigueur le 1 mars 1993

Est créé par : Loi 75-701 1975-08-06 art. 17 JORF 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 215 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

Le juge d'instruction, lorsqu'il informe sur des faits pouvant constituer l'une des infractions rentrant dans les catégories mentionnées à l'article 705, peut, par ordonnance rendue soit d'office après avis du procureur de la République, soit sur réquisitions de celui-ci, demander au président de la chambre d'accusation le renvoi de l'affaire au juge d'instruction de la juridiction compétente en application de l'article 704. Dans tous les cas, il avise, soit par lettre recommandée, soit par notification écrite avec émargement au dossier de la procédure, les parties ou leurs conseils qui peuvent présenter leurs observations dans un délai de trois jours à compter de la réception de la lettre recommandée ou de la notification portant mention de ce délai.


Le président de la chambre d'accusation procède ainsi qu'il est dit à l'article 706 (alinéa 2). S'il ordonne le renvoi, il est fait application, le cas échéant, des dispositions de l'article 83. Dans tous les cas, sa décision est notifiée aux parties ou à leurs conseils.

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Entrée en vigueur le 1 mars 1993
Sortie de vigueur le 1 mars 1994
2 textes citent l'article

Commentaires7


www.cabinetaci.com · 8 avril 2024

Il faut se référer aux articles 706-120 et suivants du code de procédure pénale. […] Ensuite, Fax 01 42 71 66 80

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www.cabinetaci.com · 18 juillet 2022

[…] article 706-102-1 du code de procédure pénale […] article 706-47-3 du code de procédure pé […] ;nale

 Lire la suite…

www.actu-juridique.fr · 12 avril 2021
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Décisions29


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 octobre 2004, 86-94.662, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 83, 704, 706-1, 706-2 dans leur rédaction issue de la loi n° 75-701 du 6 août 1975, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; […] "en ce que l'arrêt attaqué de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 25 novembre 1999 faisant l'objet du pourvoi n° P 01-80.171 a rejeté l'exception de nullité de la procédure présentée par Guy X… et tirée de la tardiveté du dessaisissement du juge d'instruction de Digne motivée par sa qualité d'officier de police judiciaire au cours de la période visée par la poursuite ;

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  • Faux·
  • Procédure pénale·
  • Accusation·
  • Avance·
  • Juge d'instruction·
  • Compte·
  • Délit·
  • Violation·
  • Convention européenne·
  • Honoraires

2Tribunal de grande instance de Marseille, 2e chambre civile, 2 juillet 2015, n° 13/09395

[…] — Ordonner l'exécution provisoire du jugement. Aux termes de conclusions signifiées le 8 juillet 2014, Monsieur X demande au tribunal de : Vu les dispositions de l'article 706-1 du code de procédure pénale et de l'article 1382 du code civil, A titre principal : — Dire et juger que l'état de nécessité et la faute de la victime entraînent son absence de responsabilité, si bien qu'il n'est pas tenu à réparation ;

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  • Victime·
  • Terrorisme·
  • Coups·
  • Préjudice·
  • Expertise·
  • Lésion·
  • Consolidation·
  • Déficit·
  • Expert

3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 23 février 2018, n° 16/00253
Infirmation

[…] Appel d'une décision rendue par le COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE DOMMAGES RESULTANT D'UNE INFRACTION DE SAINT PIERRE en date du 15 FEVRIER 2016 suivant déclaration d'appel en date du 01 MARS 2016 RG n° 14/01153 […] Monsieur X verse à la Cour un certificat médical du D r Z actualisé au 4 mars 2016 indiquant que son incapacité de travail résultant de l'infraction commise le 20 septembre 2013 a été largement supérieure à 1 mois de sorte qu'il apparaît recevable à bénéficier des dispositions de l'article 706-1 du Code de procédure pénale.

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  • Consolidation·
  • Préjudice·
  • Infraction·
  • Indemnisation de victimes·
  • Terrorisme·
  • Lésion·
  • Expertise·
  • Fonds de garantie·
  • Déficit·
  • État antérieur
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