Entrée en vigueur le 27 juin 2026
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 1 (V)
Par dérogation à l'article 11, sur autorisation du procureur de la République les ayant requis ou du juge d'instruction leur ayant délivré une commission rogatoire, après avis du procureur de la République, les agents des douanes et les agents des services fiscaux effectuant des enquêtes judiciaires et habilités à cet effet en application des articles 28-1 et 28-2 peuvent communiquer aux agents relevant des administrations des douanes et des finances publiques chargés d'une mission de contrôle toutes les informations et tous les documents, recueillis dans le cadre de ces enquêtes, susceptibles d'être utiles à l'accomplissement de cette mission de contrôle.
[…] article 706 -11 du code de procédure pénale article 706 -1-2 du code de procédure pénale indemnisation suite accident de la route non responsable indemnisation témoin assises article 706 -14 du code de procédure pénale article 706 -14-1 du code […] pénales article 706 […]
Lire la suite…Considérant que le paragraphe IV de l'article 66 donne une nouvelle rédaction de l'article 706-1-1 du code de procédure pénale ; que cet article, d'une part, rend applicables les articles 706-80 à 706-88, […]
Lire la suite…[…] Considérant que le paragraphe IV de l'article 66 donne une nouvelle rédaction de l'article 706-1-1 du code de procédure pénale ; que cet article, d'une part, rend applicables les articles 706-80 à 706-88, 706-95 à 706-103, 706-105 et 706-106 du code de procédure pénale, selon le cas, […] cet article 706-1-1 rend applicables les dispositions de l'article 706-88 du code de procédure pénale à l'enquête et à l'instruction des délits de corruption et de trafic d'influence, auxquels les articles 706-80 à 706-87, 706-95 à 706-103, 706-105 et 706-106 étaient déjà applicables en vertu de l'article 706-1-3 du code de procédure pénale ; que, par voie de conséquence, […] l'article 3 ;
Application par la jurisprudence Nota bene — Sauf erreur, vous visez l'article 706-112-3 CPP (et non 706-1-3). En pratique, pour une perquisition chez un majeur protégé, les juges exigent l'information préalable du curateur ou tuteur afin que l'assentiment ne soit donné qu'après entretien, à défaut de quoi la perquisition doit être autorisée par le JLD. À défaut de ces garanties, les actes sont annulés pour atteinte aux droits de la défense. […] Cette logique protectrice des majeurs protégés a d'ailleurs été confortée par la jurisprudence constitutionnelle récente sur le régime de l'article 706-113 (droits du majeur protégé), qui inspire strictement l'application des textes voisins.
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