Entrée en vigueur le 27 juin 2026
Modifié par : LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 100
Modifié par : LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 79
I.-Des agents des services fiscaux de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d'Etat, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction.
Ces agents ont compétence pour rechercher et constater, sur l'ensemble du territoire national :
1° Les infractions prévues aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts et le blanchiment de ces infractions lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues aux mêmes articles 1741 et 1743 résultent d'un des cas prévus aux 1° à 5° du II de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales ;
1° bis L'infraction prévue à l'article 1744 du code général des impôts ;
2° Les infractions prévues aux articles 313-1 à 313-3 du code pénal lorsqu'elles concernent la taxe sur la valeur ajoutée ;
3° Les infractions prévues au 5° et à l'avant-dernier alinéa de l'article 313-2 du même code ;
3° bis L'infraction prévue à l'article L. 114-13 du code de la sécurité sociale ;
4° Les infractions connexes aux infractions mentionnées aux 1° à 3° bis du présent I.
II.-Les agents des services fiscaux désignés dans les conditions prévues au I doivent, pour mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y être habilités personnellement en vertu d'une décision du procureur général.
La décision d'habilitation est prise par le procureur général près la cour d'appel du siège de leur fonction. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l'habilitation, l'agent concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d'un mois. A défaut, son silence vaut rejet de la demande. Dans un délai d'un mois à partir du rejet de la demande, l'agent concerné peut former un recours devant la commission prévue à l'article 16-2 du présent code. La procédure applicable devant cette commission est celle prévue par l'article 16-3 et ses textes d'application.
III.-Les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II sont placés exclusivement sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction dans les conditions prévues par les articles 224 à 230.
IV.-Lorsque, sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II du présent article procèdent à des enquêtes judiciaires, ils disposent des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire, y compris lorsque ces prérogatives et obligations sont confiées à des services ou unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés.
Ces agents sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent.
V.-Les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II du présent article ne peuvent, à peine de nullité, exercer d'autres attributions ou accomplir d'autres actes que ceux prévus par le présent code dans le cadre des faits dont ils sont saisis par le procureur de la République ou toute autre autorité judiciaire.
VI.-Les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II ne peuvent participer à une procédure de contrôle de l'impôt prévue par le livre des procédures fiscales pendant la durée de leur habilitation. Ils ne peuvent effectuer des enquêtes judiciaires dans le cadre de faits pour lesquels ils ont participé à une procédure de contrôle de l'impôt avant d'être habilités à effectuer des enquêtes. Ils ne peuvent, même après la fin de leur habilitation, participer à une procédure de contrôle de l'impôt dans le cadre de faits dont ils avaient été saisis par le procureur de la République ou toute autre autorité judiciaire au titre de leur habilitation.





pendant 7 jours
Finalités de la vidéosurveillance dans les lieux de privation de liberté Il est noté à l'article « R. 256-1. […] Ainsi, le décret numéro 2023-1330 du 28 décembre 2023 en son article ‘R. 256-3. précise que -Les données et informations mentionnées à l'article R. 256-2 sont conservées pendant une durée de quarante-huit heures à compter de la fin de la garde à vue ou de la retenue douanière. […] -Peuvent avoir accès aux données et informations mentionnées à l'article R. 256-2, […] ‘2° Les personnels de la police nationale, les personnels de la gendarmerie nationale, les agents des douanes et les agents mentionnés aux articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale, […]
Lire la suite…Finalités de la vidéosurveillance dans les lieux de privation de liberté Il est noté à l'article « R. 256-1. […] Ainsi, le décret numéro 2023-1330 du 28 décembre 2023 en son article ‘R. 256-3. précise que -Les données et informations mentionnées à l'article R. 256-2 sont conservées pendant une durée de quarante-huit heures à compter de la fin de la garde à vue ou de la retenue douanière. […] -Peuvent avoir accès aux données et informations mentionnées à l'article R. 256-2, […] ‘2° Les personnels de la police nationale, les personnels de la gendarmerie nationale, les agents des douanes et les agents mentionnés aux articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale, […]
Lire la suite…[…] Vu le code de procédure pénale, notamment son article 28-2 ; […] Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
[…] autorisé par le procureur de la République le 7 juillet 2020, en application des articles L. 81, L. 82 C, […] est sans incidence sur la qualification de la procédure fiscale à l'issue de laquelle les impositions en litige sont intervenues dès lors qu'il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que ces agents auraient participé aux opérations de contrôle sur pièces dont a fait l'objet la société requérante, participation qui leur était au demeurant interdite par les dispositions du VI de l'article 28-2 du code de procédure pénale. […] Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
[…] ainsi que des agents des douanes et des agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des dispositions des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale, autorisés à consulter le fichier national des comptes bancaires (FICOBA) et le fichier des contrats de capitalisation et d'assurance-vie (FICOVIE) ; […] Le projet d'arrêté soumis pour avis à la commission prévoit donc la modification des dispositions de l'article 2, deuxième alinéa, de l'arrêté du 1er septembre 2016 pour permettre l'accès aux déclarations aux fins de contrôle et de recouvrement par les agents habilités de la direction générale des douanes et droits indirects, […]
Finalités de la vidéosurveillance dans les lieux de privation de liberté Il est noté à l'article « R. 256-1. […] Ainsi, le décret numéro 2023-1330 du 28 décembre 2023 en son article ‘R. 256-3. précise que -Les données et informations mentionnées à l'article R. 256-2 sont conservées pendant une durée de quarante-huit heures à compter de la fin de la garde à vue ou de la retenue douanière. […] -Peuvent avoir accès aux données et informations mentionnées à l'article R. 256-2, […] ‘2° Les personnels de la police nationale, les personnels de la gendarmerie nationale, les agents des douanes et les agents mentionnés aux articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale, […]
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