Entrée en vigueur le 27 juin 2026
Modifié par : LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 100
Modifié par : LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 79
I.-Des agents des services fiscaux de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d'Etat, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction.
Ces agents ont compétence pour rechercher et constater, sur l'ensemble du territoire national :
1° Les infractions prévues aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts et le blanchiment de ces infractions lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues aux mêmes articles 1741 et 1743 résultent d'un des cas prévus aux 1° à 5° du II de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales ;
1° bis L'infraction prévue à l'article 1744 du code général des impôts ;
2° Les infractions prévues aux articles 313-1 à 313-3 du code pénal lorsqu'elles concernent la taxe sur la valeur ajoutée ;
3° Les infractions prévues au 5° et à l'avant-dernier alinéa de l'article 313-2 du même code ;
3° bis L'infraction prévue à l'article L. 114-13 du code de la sécurité sociale ;
4° Les infractions connexes aux infractions mentionnées aux 1° à 3° bis du présent I.
II.-Les agents des services fiscaux désignés dans les conditions prévues au I doivent, pour mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y être habilités personnellement en vertu d'une décision du procureur général.
La décision d'habilitation est prise par le procureur général près la cour d'appel du siège de leur fonction. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l'habilitation, l'agent concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d'un mois. A défaut, son silence vaut rejet de la demande. Dans un délai d'un mois à partir du rejet de la demande, l'agent concerné peut former un recours devant la commission prévue à l'article 16-2 du présent code. La procédure applicable devant cette commission est celle prévue par l'article 16-3 et ses textes d'application.
III.-Les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II sont placés exclusivement sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction dans les conditions prévues par les articles 224 à 230.
IV.-Lorsque, sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II du présent article procèdent à des enquêtes judiciaires, ils disposent des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire, y compris lorsque ces prérogatives et obligations sont confiées à des services ou unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés.
Ces agents sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent.
V.-Les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II du présent article ne peuvent, à peine de nullité, exercer d'autres attributions ou accomplir d'autres actes que ceux prévus par le présent code dans le cadre des faits dont ils sont saisis par le procureur de la République ou toute autre autorité judiciaire.
VI.-Les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II ne peuvent participer à une procédure de contrôle de l'impôt prévue par le livre des procédures fiscales pendant la durée de leur habilitation. Ils ne peuvent effectuer des enquêtes judiciaires dans le cadre de faits pour lesquels ils ont participé à une procédure de contrôle de l'impôt avant d'être habilités à effectuer des enquêtes. Ils ne peuvent, même après la fin de leur habilitation, participer à une procédure de contrôle de l'impôt dans le cadre de faits dont ils avaient été saisis par le procureur de la République ou toute autre autorité judiciaire au titre de leur habilitation.





pendant 7 jours
[…] - 4) 🌍 Modification article R78-1 du Code de procédure pénale (2025-11-23) ( Code de Procédure Pénale (MAJ)) [1/7/2026] : Le bulletin n° 1 du casier judiciaire est adressé par lettre à l'autorité requérante mentionnée à l' article 774 du présent code . […] Les officiers habilités de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28 -1 et 28 -2 du code de procédure pénale […]
Lire la suite…[…] est décidée par le juge de l'application des peines dans les modalités d'exécution de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt géné[...] 🌍 Modification article L330-2 du Code de la route (2025-07-01) (Code de la Route (MAJ)) [1/5/2026] : I. […] -Ces informations, […] dans l'exercice des missions définies à l'article 14 du code de procédure pénale , […] des articles 28 -1 et 28 -2 du même code ; […] aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au présent code et aux infractions liées à l'abandon ou au dépôt illég[...] 🌍 Modification article L511-7 du Code de la consommation (2025-05- 02 […]
Lire la suite…[…] Vu le code de procédure pénale, notamment son article 28-2 ; […] Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
[…] autorisé par le procureur de la République le 7 juillet 2020, en application des articles L. 81, L. 82 C, […] est sans incidence sur la qualification de la procédure fiscale à l'issue de laquelle les impositions en litige sont intervenues dès lors qu'il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que ces agents auraient participé aux opérations de contrôle sur pièces dont a fait l'objet la société requérante, participation qui leur était au demeurant interdite par les dispositions du VI de l'article 28-2 du code de procédure pénale. […] Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
[…] ainsi que des agents des douanes et des agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des dispositions des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale, autorisés à consulter le fichier national des comptes bancaires (FICOBA) et le fichier des contrats de capitalisation et d'assurance-vie (FICOVIE) ; […] Le projet d'arrêté soumis pour avis à la commission prévoit donc la modification des dispositions de l'article 2, deuxième alinéa, de l'arrêté du 1er septembre 2016 pour permettre l'accès aux déclarations aux fins de contrôle et de recouvrement par les agents habilités de la direction générale des douanes et droits indirects, […]
L'ouverture maîtrisée du cloisonnement entre enquête pénale et administrations L'article premier de la loi du 25 juin 2026 apporte une innovation majeure en matière de circulation de l'information entre les services d'enquête et les administrations. Il crée un nouvel article 706-1-3 dans le code de procédure pénale qui permet aux officiers de douane judiciaire (ODJ) et aux officiers fiscaux judiciaires (OFJ) de transmettre à leurs administrations d'origine les informations obtenues dans le cadre de leurs investigations judiciaires. […] Les ODJ, institués par la loi du 23 juin 1999 et mentionnés à l'article 28-1 du code de procédure pénale, et les OFJ, […]
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