Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction
Article 706-3 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 64 (V)
Toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° Ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l'article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et n'ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ;
2° Ces faits :
-soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
-soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;
3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
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[…] Attendu que comme l'admet expressément l'intimée, le mode de réparation institué en faveur des victimes d'infractions par les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale est autonome par rapport à l'action civile qui a pu être mise en oeuvre devant les juridictions pénales ; qu'en conséquence la commission d'indemnisation des victimes d'infraction et, aujourd'hui la cour d'appel, ne peuvent se borner à fixer l'indemnité au montant arrêté par l'arrêt pénal du 19 octobre 2006 ayant confirmé la décision sur intérêts civils prise le 13 avril précédent par la cour d'assises de l'Allier;
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[…] L'article 706-3 du code de procédure pénale dispose que « toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque ces faits ont entraîné une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois, ou une incapacité permanente et que les faits ont été commis sur le territoire national ou que la victime est de nationalité française. »>
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3. Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 1er décembre 2016, n° 15/03325
[…] 4. En effet, le moyen de la disproportion entre la provocation verbale et les blessures à l'arme blanche, invoquée par la victime, n'a pas de pertinence en ce sens que la faute de la victime à l'origine exclusive du dommage peut toujours être opposée à celle-ci par le fonds de garantie par application de l'article 706-3 du code de procédure pénale, qui n'implique que l'appréciation du comportement de la victime et partant, de sa vocation à bénéficier de la solidarité nationale.
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