Entrée en vigueur le 6 août 2018
Modifié par : LOI n°2018-703 du 3 août 2018 - art. 3
L'infraction définie à l'article 222-29 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende :
1° Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ;
2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme ;
6° (abrogé)
7° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;
8° Lorsqu'une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d'altérer son discernement ou le contrôle de ses actes.
L'article 222-23 du code pénal définit le viol comme tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital, […] menace ou surprise. La loi du 21 avril 2021 a précisément ajouté la pénétration commise « sur la personne de l'auteur », élargissant ainsi la conception classique du contact direct. L'article 222-22-2 du code pénal complète ce dispositif. […] Surtout, ce texte précise que ces faits sont punis des peines prévues aux articles 222-23 à 222-30, selon la nature de l'atteinte subie. […] 179 et 181-1 du code de procédure pénale ; loi n° 2018-703 du 3 août 2018, loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 et loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 ; Crim., 23 janvier 2019, […]
Lire la suite…Le viol sur majeur, prévu par l'article 222-23 du Code pénal, suit ce délai de droit commun. Code pénal, article 222-23 : « Tout acte de pénétration sexuelle, […] article 222-27 : « Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. » Lorsque l'agression entraîne une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, ou qu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme, le quantum porté à dix ans d'emprisonnement par l'article 222-30 du Code pénal n'allonge pas pour autant le délai de prescription : il reste fixé à six ans, le délit n'étant pas correctionnalisé en crime. […] Code de procédure pénale, […]
Lire la suite…[…] infraction prévue par les articles 222-30 2°, 222-29 1°, 222-22 du Code pénal et réprimée par les articles 222-30 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-48-1 AL.1 du Code pénal, les articles 378, 379-1 du Code civil
[…] 2° Ces faits : -soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ; -soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ; 3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national. La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime".
[…] L'article 706-3 du code de procédure pénale dispose que “toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque (…) ces faits soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ; soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 225-4-1 à 225-4-5 et 227-25 à 227-27 du code pénal. La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime".
Elle rappelle avec force que le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, consacré par l'article 112-1 du Code pénal et par l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, constitue un pilier intangible de l'État de droit, y compris lorsque le législateur entend afficher une volonté interprétative. […] I. […] De l'ancienne définition à la notion de consentement Avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025, l'article 222-22 du Code pénal définissait l'agression sexuelle comme « tout acte sexuel commis avec violence, contrainte, menace ou surprise ». […] la Cour avait déjà rappelé, au visa des articles 112-2, 222-29 et 222-30 du Code pénal, […]
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