Entrée en vigueur le 7 mars 2007
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 35 () JORF 7 mars 2007
La décision qui, en application de l'article 225-22 du code pénal, prononce la confiscation du fonds de commerce ordonne l'expulsion de toute personne qui, directement ou par personne interposée, détient, gère, exploite, dirige, fait fonctionner, finance ou contribue à financer l'établissement.
Cette même décision entraîne le transfert à l'Etat de la propriété du fonds confisqué et emporte subrogation de l'Etat dans tous les droits du propriétaire du fonds.
Cette même décision entraîne le transfert à l'Etat de la propriété du fonds confisqué et emporte subrogation de l'Etat dans tous les droits du propriétaire du fonds.
Application par la jurisprudence Nota bene — Application jurisprudentielle de l'art. 706-39 CPP: Les juridictions ordonnent la confiscation du fonds lié à l'activité infractionnelle et prononcent corrélativement l'expulsion de toute personne qui le détient, gère ou exploite, y compris par personne interposée. Elles vérifient concrètement l'implication dans l'exploitation du fonds et écartent les montages d'interposition de pure forme.
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