Entrée en vigueur le 7 mars 2007
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 35 () JORF 7 mars 2007
[…] article 390-1 du code de procédure pénale article 40 al. 2 du code de procédure pénale alternative aux poursuites loi article 40 alinéa 1 du code de procédure pénale article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale alternative aux poursuites infraction article 40 code de procédure pénale autorité constituée article 40 de code […]
Lire la suite…[…] code procédure pénale non-dénonciation d'un délit non-dénonciation infraction routière article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale article 40 code […] de procédure pénale autorité constituée non-dénonciation salarié infraction routière non-respect article 40 code de procédure pénale article 40 de code de procédure pénale article 40 […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1351 du code civil, 121-3, 225-10-3 du code pénal, 706-40, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
[…] Aux termes de l'article 706-40 du code de procédure pénale, en cas d'infraction prévue par le 3° de l'article 225-10 du code pénal, l'occupant et la personne se livrant à la prostitution sont solidairement responsables des dommages et intérêts pouvant être alloués pour trouble du voisinage. Lorsque les faits visés par cet article sont pratiqués de façon habituelle, la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, sous-locataire ou occupant qui se livre à la prostitution ou la tolère, sont prononcées par le juge des référés, à la demande du ministère public, du propriétaire, du locataire principal ou des occupants ou voisins de l'immeuble. Les propriétaires ou bailleurs de ces locaux sont informés, à la diligence du ministère public, que ceux-ci servent de lieux de prostitution.
[…] Vu l'article 706-40 du Code de procédure pénale qui dispose qu' “en cas d'infraction prévue par le 3° de l'article 225-10 du code pénal, l'occupant et la personne se livrant à la prostitution sont solidairement responsables des dommages-intérêts pouvant être alloués pour trouble du voisinage. Lorsque les faits visés par cet article sont pratiqués de façon habituelle, la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, sous-locataire ou occupant qui se livre à la prostitution ou la tolère sont prononcées par le juge des référés, à la demande du ministère public, du propriétaire, du locataire principal ou des occupants ou voisins de l'immeuble. Les propriétaires ou bailleurs de ces locaux sont informés, à la diligence du ministère public, que ceux-ci servent de lieu de prostitution” ;
Article 706-40 En cas d'infraction prévue par le 3° de l'article 225-10 du code pénal, l'occupant et la personne se livrant à la prostitution sont solidairement responsables des dommages-intérêts pouvant être alloués pour trouble du voisinage. […] Lorsque les faits visés par cet article sont pratiqués de façon habituelle, la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, sous-locataire ou occupant qui se livre à la prostitution ou la tolère sont prononcées par le juge des référés, à la demande du ministère public, du propriétaire, du locataire principal ou des occupants ou voisins de l'immeuble. Les propriétaires ou bailleurs de ces locaux sont informés, à la diligence du ministère public, que ceux-ci servent de lieux de prostitution.
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