Entrée en vigueur le 7 mars 2007
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 35 () JORF 7 mars 2007
[…] article 390-1 du code de procédure pénale article 40 al. 2 du code de procédure pénale alternative aux poursuites loi article 40 alinéa 1 du code de procédure pénale article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale alternative aux poursuites infraction article 40 code de procédure pénale autorité constituée article 40 de code […]
Lire la suite…[…] code procédure pénale non-dénonciation d'un délit non-dénonciation infraction routière article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale article 40 code […] de procédure pénale autorité constituée non-dénonciation salarié infraction routière non-respect article 40 code de procédure pénale article 40 de code de procédure pénale article 40 […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1351 du code civil, 121-3, 225-10-3 du code pénal, 706-40, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
[…] Vu l'article 706-40 du Code de procédure pénale qui dispose qu' “en cas d'infraction prévue par le 3° de l'article 225-10 du code pénal, l'occupant et la personne se livrant à la prostitution sont solidairement responsables des dommages-intérêts pouvant être alloués pour trouble du voisinage. Lorsque les faits visés par cet article sont pratiqués de façon habituelle, la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, sous-locataire ou occupant qui se livre à la prostitution ou la tolère sont prononcées par le juge des référés, à la demande du ministère public, du propriétaire, du locataire principal ou des occupants ou voisins de l'immeuble. Les propriétaires ou bailleurs de ces locaux sont informés, à la diligence du ministère public, que ceux-ci servent de lieu de prostitution” ;
[…] Dans ses dernières écritures du 8 avril 2009, M me D E demande à la cour d'appel d'infirmer la décision, de constater que la locataire exerce l'activité de prostituée et en conséquence d'ordonner son expulsion par application de l'article 706-40 du code de procédure pénale, subsidiairement, de constater que le bail liant les parties est expiré , que la locataire est occupante sans droit ni titre, de prononcer son expulsion et de la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à libération des lieux ; M me D E demande en outre la condamnation de M me X au paiement d'un arriéré de charges et de dommages et intérêts .
Article 706-40 En cas d'infraction prévue par le 3° de l'article 225-10 du code pénal, l'occupant et la personne se livrant à la prostitution sont solidairement responsables des dommages-intérêts pouvant être alloués pour trouble du voisinage. […] Lorsque les faits visés par cet article sont pratiqués de façon habituelle, la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, sous-locataire ou occupant qui se livre à la prostitution ou la tolère sont prononcées par le juge des référés, à la demande du ministère public, du propriétaire, du locataire principal ou des occupants ou voisins de l'immeuble. Les propriétaires ou bailleurs de ces locaux sont informés, à la diligence du ministère public, que ceux-ci servent de lieux de prostitution.
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