Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Modifié par : LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 93
Les juridictions pénales, à l'exception des juridictions d'instruction et de la cour d'assises, peuvent solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire. Toutefois, aucune demande d'avis ne peut être présentée lorsque, dans l'affaire concernée, une personne est placée en détention provisoire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou sous contrôle judiciaire.
La Cour de cassation, au secours de l'Etat de droit La détention provisoire La Cour affirme d'abord qu'elle peut être saisie d'un pourvoi, sur le fondement de l'article 567 du code de procédure pénale, ainsi rédigé : "Les arrêts de la chambre de l'instruction et les arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle, […] Il ne fait guère de doute que la QPC présente "un caractère sérieux". […] Elle n'hésite d'ailleurs pas à rappeler les termes de l'article 706-64 du code de procédure pénale, qui lui donnent compétence pour répondre aux demandes d'avis des juridictions pénales, même si ces demandes ne peuvent être formulées en matière de détention provisoire. […]
Lire la suite…C'est le fameux article 16. […] Mais au-delà, la légitime nécessité de faire « tourner la machine » avec moins de personnels judiciaires et moins de contacts est-elle facilitée par l'article 16 ? […] Sauf que, en application de l'article 706-64 CPP, les questions en matière de détention provisoire sont exclues desdites demandes d'avis… Dans une tribune au Monde du 10 avril dernier, le professeur Nicolas Molfessis évoquait le risque de « far West » juridique dans une situation inédite où le besoin de droit est encore plus fort. […]
Lire la suite…[…] commises par un mineur, dès lors que l'article 9 de la loi n° 2005-47 du 26 janvier 2005, en substituant, dans l'article 21 de l'ordonnance du 2 février 1945, la mention de l'article 521 du code de procédure pénale à celle de l'article 706-72 désormais abrogé, n'a apporté aucune modification à la compétence exclusive et obligatoire de la juridiction de proximité pour juger les contraventions dont le législateur lui attribue la connaissance, […] Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, L.151-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire dans leurs dispositions encore en vigueur, 706-64 et suivants du code de procédure pénale ;
[…] Vu les articles L. 151 1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 706-64 et suivants du Code de procédure pénale ; […] Selon l'article 706-65 du Code de procédure pénale, lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 151-1 du Code de l'organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public. Il recueille les observations écrites éventuelles des parties et les conclusions du ministère public dans le délai qu'il fixe, à moins que ces observations ou conclusions n'aient déjà été communiquées.
[…] Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 706-64 et suivants du code de procédure pénale ; […]
Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article 706-64 CPP par la jurisprudence: La chambre criminelle applique strictement les conditions de la saisine pour avis: question de droit nouvelle, difficulté sérieuse, se posant dans de nombreux litiges et déterminante pour trancher l'affaire avant de statuer au fond. La demande est déclarée irrecevable si une voie de recours ordinaire est ouverte, si la question n'est pas décisive, ou si elle a déjà été tranchée de façon stable par la Cour de cassation.
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