CAA de NANTES, 5ème chambre, 20 juillet 2021, 19NT04626,21NT01077, Inédit au recueil Lebon
TA Orléans
Rejet 25 mai 2010
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CAA Nantes
Annulation 9 mars 2012
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TA Orléans
Rejet 17 décembre 2013
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CAA Nantes
Rejet 6 octobre 2015
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CE 28 décembre 2016
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CAA Nantes
Rejet 20 juillet 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que la décision du 4 octobre 2018 était effectivement entachée d'un vice d'incompétence, mais a été régularisée par une décision ultérieure.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que les décisions attaquées ne nécessitaient pas de motivation au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.

  • Rejeté
    Procédure irrégulière

    La cour a estimé que le dossier déposé était complet et que la procédure suivie était régulière.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a jugé que la décision du 19 février 2021 a été prise par une autorité compétente, régularisant ainsi le vice d'incompétence de la décision précédente.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a confirmé que la décision ne nécessitait pas de motivation au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel a été saisie par un groupe de requérants, représentés par la société d'avocats AS…-CH…, demandant l'annulation de deux décisions de la préfète d'Eure-et-Loir relatives à des modifications apportées par la société Parc éolien de Marchéville à son projet d'exploitation d'un parc éolien sur le territoire de la commune de Marchéville. Les requérants soutenaient que les décisions étaient entachées d'incompétence, d'insuffisance de motivation, d'irrégularité de procédure, d'erreur manifeste d'appréciation, de violation de l'article R. 122-7 du code de l'environnement, et de non-respect du schéma de cohérence territorial. La cour a rejeté les requêtes, jugeant que la décision du 4 octobre 2018 était régularisée par une décision ultérieure du 19 février 2021, que les décisions n'avaient pas à être motivées, que la procédure n'était pas irrégulière, que les modifications n'étaient pas substantielles, que l'article R. 122-7 n'était pas applicable, et que les autres moyens étaient inopérants ou mal fondés. La cour a donc confirmé la légalité des décisions de la préfète et rejeté les demandes d'annulation, ainsi que les demandes de versement de sommes au titre des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 5e ch., 20 juil. 2021, n° 19NT04626,21NT01077
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 19NT04626,21NT01077
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Sur renvoi de : Conseil d'État, 28 décembre 2016
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043930476

Sur les parties

Texte intégral

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