Entrée en vigueur le 19 août 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2015-993 du 17 août 2015 - art. 11
Les magistrats mentionnés à l'article 706-76 ainsi que le procureur général près la cour d'appel compétente peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 706, de participer, selon les modalités prévues par cet article, aux procédures concernant les crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73,706-73-1 ou 706-74.
Application par la jurisprudence Nota bene — art. 706-79 CPP en pratique: Les juridictions admettent largement le recours aux assistants spécialisés dans les affaires de criminalité organisée, à condition que leur désignation et leur champ d'intervention respectent le texte et qu'ils ne se substituent ni au parquet ni au juge d'instruction. Le contrôle opéré est surtout procédural: vérification de la qualité des assistants, de l'objet technique de leur concours et de l'absence d'atteinte aux droits de la défense.
Lire la suite…