Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 12
Le procureur de la République, le juge d'instruction, la formation correctionnelle spécialisée du tribunal judiciaire et la cour d'assises visés à l'article 706-75 exercent, sur toute l'étendue du ressort fixé en application de cet article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,52,382 et 706-42.
La juridiction saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522.
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Lire la suite…[…] « Les dispositions de l'article 706-76 du code de procédure pénale, en ce qu'elles ne permettent pas le dessaisissement de la JIRS au profit d'une autre juridiction d'instruction de droit commun, portent-elles atteinte au principe à valeur constitutionnelle d'indépendance et d'impartialité de l'autorité judiciaire ?" ;
Les dispositions combinées des articles 380-1, 706-75, 706-75-2 et 706-76 du code de procédure pénale n'imposent pas que l'appel de l'arrêt pénal rendu par une cour d'assises mentionnée à l'article D. 47-13 du même code soit porté devant la même cour d'assises, autrement composée, ou devant une autre cour d'assises, elle aussi mentionnée audit article
[…] 6. En se déterminant ainsi, le président de la chambre de l'instruction n'a commis aucun excès de pouvoir, l'ordonnance attaquée étant dépourvue de caractère complexe, dès lors que les observations présentées par M. [O] devant le juge d'instruction, prises de l'incompétence de la juridiction inter-régionale spécialisée, étaient inopérantes au regard de l'article 706-76, alinéa 2, du code de procédure pénale.
Application par la jurisprudence Nota bene — art. 706-76 CPP En pratique, les juridictions spécialisées (JIRS et formations dédiées) sont saisies lorsque les faits relèvent de la criminalité organisée et présentent une complexité ou une étendue géographique justifiant une compétence territoriale élargie; la décision doit être spécialement motivée sur ces critères, à défaut de quoi elle encourt la censure. […] À noter que les mécanismes voisins de dessaisissement et de recours (art. 706-77 et 706-78) encadrent le contrôle de ces choix de compétence, ce que les juges rappellent pour vérifier la motivation et la régularité de la procédure.
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