Entrée en vigueur le 1 octobre 2004
Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 1 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
En cas de décision d'interruption de l'opération ou à l'issue du délai fixé par la décision autorisant l'infiltration et en l'absence de prolongation, l'agent infiltré peut poursuivre les activités mentionnées à l'article 706-82, sans en être pénalement responsable, le temps strictement nécessaire pour lui permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité sans que cette durée puisse excéder quatre mois. Le magistrat ayant délivré l'autorisation prévue à l'article 706-81 en est informé dans les meilleurs délais. Si, à l'issue du délai de quatre mois, l'agent infiltré ne peut cesser son opération dans des conditions assurant sa sécurité, ce magistrat en autorise la prolongation pour une durée de quatre mois au plus.
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 juin 2018, 17-87.554, InéditRejet
[…] Sur le premier moyen de cassation proposé pour MM. Juan X… J… et K… D… Y…, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 694-7, 706-81, 706-83, 706-85, 706-86, 5941 et 5963 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, excès de pouvoir, violation des droits de la défense ;
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Application par la jurisprudence Nota bene — art. 706-85 CPP (infiltration): la jurisprudence admet que l'agent poursuive, après l'interruption ou l'échéance de l'autorisation, les « actes de couverture » strictement nécessaires à une sortie sécurisée, dans la limite de 4 mois, avec information rapide du magistrat autorisateur. Tout dépassement de l'objet, de la durée ou le défaut d'information peut entraîner la nullité et l'exclusion des preuves, les juges contrôlant strictement nécessité, proportionnalité et traçabilité.
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