Entrée en vigueur le 1 octobre 2004
Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 1 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
1° Acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits, documents ou informations tirés de la commission des infractions ou servant à la commission de ces infractions ;
2° Utiliser ou mettre à disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication.
L'exonération de responsabilité prévue au premier alinéa est également applicable, pour les actes commis à seule fin de procéder à l'opération d'infiltration, aux personnes requises par les officiers ou agents de police judiciaire pour permettre la réalisation de cette opération.
[…] article 706 -113 du code de procédure pénale article 706 -133 du code de procédure pénale avocat paris penaliste article 706 -152 du code de procédure pénale article 706 -153 du code de procédure pénale avocat penal a paris avocat pénal des affaires paris article 706 -160 du code de procédure […] pénale article […]
Lire la suite…[…] article 706 -113 du code de procédure pénale article 706 -133 du code de procédure pénale avocat paris penaliste article 706 -152 du code de procédure pénale article 706 -153 du code de procédure pénale avocat penal a paris avocat pénal des affaires paris article 706 -160 du code de procédure […] pénale article […]
Lire la suite…[…] complices ou receleurs, et autorise notamment l'officier ou l'agent de police judiciaire, à cette fin, à faire usage d'une identité d'emprunt et à réaliser les actes mentionnés à l'article 706-82 du code de procédure pénale étendus à tous éléments tirés de la commission des mêmes infractions ou servant à leur commission. Le seul recours à une fausse identité pour une transaction circonscrite par les dispositions de l'article 706-106 du code de procédure pénale ne saurait induire une assimilation à la technique de l'infiltration.
[…] qu'il en est pour preuve que dès que l'agent infiltré a pu avoir un contact avec Farid X…, celui-ci n'a eu aucune difficulté pour organiser et mettre en place la livraison à Metz de la quantité de produits stupéfiants commandés dans le cadre de la procédure d'infiltration, telle que l'autorisent les dispositions des articles 706-81 et 706-82 du code de procédure pénale ; que Farid X… ne peut soutenir que sans l'opération d'infiltration il n'aurait pas commis l'infraction alors que cette opération n'a eu que pour effet de révéler l'existence de ce trafic dans lequel il était impliqué comme
[…] 2°/ que selon l'article 706-106 du code de procédure pénale, « Sans préjudice des articles 706-81 à 706-87 et aux seules fins de constater les infractions mentionnées au 12° de l'article 706-73, […] au regard des infractions visées, l'article 706-106 ne concernant que les délits en matière d'armes visés à l'article 706-73 12°, les dispositions sur l'infiltration ayant un champ d'application plus vaste et que les dispositions sur l'infiltration portaient sur des opérations s'inscrivant dans une durée devant être préalablement déterminée contrairement au coup d'achat et que les actes autorisés en cas d'infiltration par l'article 706-82 étaient plus vastes que ceux visés par l'article 706-106 ; […]
Article 706-82 Les officiers ou agents de police judiciaire autorisés à procéder à une opération d'infiltration peuvent, sur l'ensemble du territoire national, sans être pénalement responsables de ces actes : 1° Acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits, documents ou informations tirés de la commission des infractions ou servant à la commission de ces infractions ; 2° Utiliser ou mettre à disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation
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