Entrée en vigueur le 15 juin 2025
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 37
L'officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l'opération d'infiltration peut seul être entendu en qualité de témoin sur l'opération.
Toutefois, s'il ressort du rapport mentionné au troisième alinéa de l'article 706-81 que la personne mise en examen ou comparaissant devant la juridiction de jugement est directement mise en cause par des constatations effectuées par un agent ayant personnellement réalisé les opérations d'infiltration, cette personne peut demander à être confrontée avec cet agent en faisant usage du dispositif technique prévu à l'article 706-61 ou d'un dispositif permettant d'altérer ou de transformer sa voix ou son apparence physique. Les questions posées à l'agent infiltré à l'occasion de cette confrontation ne doivent pas avoir pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, sa véritable identité.
[…] La Cour constate que le recours à la procédure d'infiltration applicable à la constatation des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-38 du Code Pénal a été régulièrement utilisé, que les éléments recueillis au cours de ces investigations ont fait apparaître l'existence d'une organisation ayant pour objet de préparer l'une des infractions prévues par les articles précités, que les enquêteurs ont donc pu régulièrement constater l'existence d'une association de malfaiteurs ayant pour objet de préparer l'une des infractions prévues par l'article 706-32 du Code de Procédure Pénale. […] L'article 1er de cette loi a inséré dans le code de procédure pénale un article 706-86, lequel se lit comme suit :
[…] Sur le premier moyen de cassation proposé pour MM. Juan X… J… et K… D… Y…, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 694-7, 706-81, 706-83, 706-85, 706-86, 5941 et 5963 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, excès de pouvoir, violation des droits de la défense ;
Application par la jurisprudence Nota bene — Art. 706-86 CPP (infiltration): la jurisprudence exige une autorisation écrite et motivée, un strict encadrement de la mission et une traçabilité des actes, avec contrôle de proportionnalité par le juge. Sont sanctionnés les « procédés déloyaux » et toute provocation à l'infraction: si l'agent suscite des faits qui n'auraient pas été commis, les preuves sont écartées et l'acte peut être annulé.
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