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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 16 juil. 2015, n° 15/56250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/56250 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. VB MARBEUF, S.A.R.L. P ELYSEE, SOCIÉTÉ D' ÉCONOMIE MIXTE HAUTE ALSACE, S.A.R.L. VALETTE AUBRAC, S.A.R.L. COBRAC, S.A.R.L. LE SALON CHAMPS ELYSEES c/ S.A.S ARCORA, S.A.S QUALICONSULT, S.A. DE COORDINATION ET D' ORDONNANCEMENT, S.N.C. CITEFI, S.A.S SPIE BATIGNOLLE EST, S.A. SERVICES CONSEIL EXPERTISES TERRITOIRES |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 15/56250 N° :4 Assignation du : 26, 29, 30 juin et 06 juillet 2015 N° Init : 14/52999 (footnote: 1) EXPERTISE |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 16 juillet 2015 par G H, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Noémie F, Greffier, |
DEMANDERESSES
S.A.R.L. LE SALON CHAMPS ELYSEES
[…]
[…]
S.A.R.L. X Y
[…]
[…]
S.A.R.L. COBRAC
[…]
[…]
S.A.R.L. P ELYSEE
[…]
[…]
S.A.R.L. VB MARBEUF
[…]
[…]
représentées par Me G MAAREK, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DÉFENDEURS
S.A.S ARCORA
[…]
[…]
non comparante
S.A.S SPIE BATIGNOLLE EST
[…]
[…]
représentée par Maître Renaud DUBOIS du Partnership KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocats au barreau de PARIS – #J08
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Diego DE LAMMERVILLE du PUK CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP, avocats au barreau de PARIS – #K0112
SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE MIXTE HAUTE ALSACE
[…]
[…]
représentée par Maître Stéphanie BOYER-CAVOIZY de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS – #D1538
S.A. SERVICES CONSEIL EXPERTISES TERRITOIRES
[…]
[…]
non comparante
S.A. DE COORDINATION ET D’ORDONNANCEMENT
[…]
[…]
non comparante
S.A.S QUALICONSULT
[…]
[…]
représentée par Me Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P133
S.A.S COORDINATION SANTE SECURITE
[…]
[…]
non comparante
S.A. GRONTMIJ
[…]
[…]
représentée par Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS – #G0002
[…]
[…]
représentée par Maître Renaud DUBOIS du Partnership KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocats au barreau de PARIS – #J08
S.A. SICRA IDF
[…]
[…]
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de l’AARPI DRAGHI – ALONZO & MELLA ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #D1922
S.A.S DELAAGE – TSAROPOULOS
[…]
[…]
représentée par Maître Sabine GICQUEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS – #P0003
S.A. SMA
[…]
[…]
représentée par Maître Jean-Pierre COTTE de l’AARPI Cotté & François Avocats, avocats au barreau de PARIS – #P0197
S.A. MAF
[…]
[…]
non comparante
S.N.C. VINCI IMMOBILIER D’ENTREPRISE
[…]
[…]
représentée par Maître Jean-G LORIZON de la SELARL RACINE, avocats au barreau de PARIS – #L0301
[…]
[…]
[…]
non comparant
S.A.S IREEF MARBEUF PARIS PROPCO, désormais dénommée S.A.S 36 MARBEUF
[…]
92522 NEUILLY-SUR-SEINE
représentée par Maître Olivia MICHAUD du PUK DLA PIPER FRANCE LLP, avocats au barreau de PARIS – #R0235
S.A.R.L. Z A
[…]
[…]
représentée par Maître Simon IZARET de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0158
DÉBATS
A l’audience du 16 Juillet 2015, tenue publiquement, présidée par G H, Vice-Président, assisté de Noémie F, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé en date des 26, 29, 30 juin et 06 juillet 2015 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 08 juillet 2014 par laquelle Monsieur B C et Monsieur D E ont été commis en qualité d’experts ;
Vu notre ordonnance commune du 21 novembre 2014 ;
Vu l’avis favorable de l’expert en date du 15 juillet 2015 ;
Attendu qu’il convient, conformément à la demande, d’étendre la mission confiée aux experts ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
ÉTENDONS la mission d’expertise confiée à Monsieur B C et Monsieur D E par ordonnance du huit Juillet deux mil quatorze comme suit :
— détailler l’origine et les causes au regard notamment des chantiers en cours aux 36 et 41, rue Marbeuf Paris 8e sous la maîtrise d’ouvrage respective de la société IREEF MARBEUF PARIS PROPCO et du Département du Haut Rhin et fournir tous éléments de
fait et techniques permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces nuisances et troubles sont imputables, et dans quelles proportions, et de se prononcer sur les responsabilités encourues,
— indiquer les conséquences de ces nuisances et troubles constatés quant à la conformité des locaux exploités par la société LE SALON CHAMPS ELYSEES avec leur destination commerciale,
— décrire les travaux exécutés sur ces deux chantiers, préciser la durée de réalisation des travaux de gros-œuvre et la durée d’installation des portiques sur le domaine public, ainsi que les matériels utilisés, ainsi que leurs conséquences en termes de nuisances pour le salon de coiffure exploité par la société LE SALON CHAMPS ELYSEES à cette adresse,
— dire si les nuisances générées par les travaux d’ores et déjà réalisés, et à prévoir compte tenu des travaux restant à effectuer, sont compatibles avec l’exploitation de commerces de restauration situés à proximité de ces deux chantiers,
— dire si la société IREEF MARBEUF PARIS PROPCO et le Département du Haut Rhin ont pris les précautions nécessaires de nature à causer la moindre gêne possible à la société, la société LE SALON CHAMPS ELYSEES dans le cadre de leurs chantiers respectifs,
— donner un avis sur les préjudices et coûts induits par ces nuisances et troubles et sur leur évaluation dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée.
Fixons à la somme de 1500 euros la provision complémentaire concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par les demanderesses à la REGIE DU TRIBUNAL (Escalier D, 2e étage) avant le 15 septembre 2015 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;
Condamnons les demanderesses aux dépens.
FAIT A PARIS, le 16 juillet 2015.
Le Greffier, Le Président,
Noémie F G H
FOOTNOTES
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délivrées le:
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