Infirmation partielle 8 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 8 avr. 2015, n° 13/00629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 13/00629 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 18 janvier 2013, N° F10/02856 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 08 AVRIL 2015
(Rédacteur : Monsieur Jean-François Sabard, Président)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 13/00629
SA Dalta
c/
Madame C Y
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/09891 du 04/06/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bordeaux)
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 janvier 2013 (RG n° F 10/02856) par le Conseil de Prud’hommes – formation de départage – de Bordeaux, section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 29 janvier 2013,
APPELANTE :
SA Dalta, siret XXX, agissant en la personne de son
représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, XXX,
Représentée par Maître A Deville, avocat au barreau du Tarn et Garonne,
INTIMÉE :
Madame C Y, née le XXX, XXX
Représentée par Maître Rémy Legigan, avocat au barreau de Bordeaux,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 février 2015 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-François Sabard, Président, chargé d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-François Sabard, Président,
Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,
Madame Isabelle Lauqué, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Madame C Y a été engagée par la société Dalta sous contrat de travail à durée indéterminée le 15 janvier 2007 2007 en qualité de représentante exclusive.
Le 26 février 2007, la salariée a déposé plainte contre son supérieur hiérarchique Monsieur A Z pour des faits de harcèlement sexuel et moral et a fait l’objet d’un arrêt de maladie à compter du 26 février 2007.
Par courrier recommandé date du 24 octobre 2007, son employeur lui notifiait son licenciement pour inaptitude médicale sur avis d’inaptitude définitive à son poste actuel et à tout poste dans l’entreprise du médecin du travail en date du 21 septembre 2007.
Madame Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux par courrier en date du 5 novembre 2010 aux fins de contester son licenciement et d’obtenir de son employeur le paiement de diverses sommes.
Par jugement de départage en date du 18 janvier 2013, son licenciement est considéré comme nul et l’employeur est condamné à lui payer les sommes
suivantes :
— 6.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— 6.000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité,
— 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile.
La salariée a été déboutée du surplus de ses demandes.
La société Dalta a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe de la Cour en date du 29 janvier 2013.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
L’appelante conclut à la réformation du jugement entrepris et demande à la Cour de dire qu’elle a respecté l’ensemble de ses obligations vis-à-vis de la salariée notamment l’obligation de sécurité de sorte que le licenciement pour inaptitude médicale est justifié alors que le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à ses fonctions dans l’entreprise et alors qu’aucune possibilité de reclassement ne pouvait être envisagée.
Au soutien de son appel elle fait valoir qu’elle a fait le nécessaire pour protéger la salariée pendant ses heures de travail en mettant tout en 'uvre pour que la jeune femme ne travaille plus avec Monsieur Z estimant que l’agression dont elle se plaint est intervenue en dehors de ses heures de travail, la preuve n’étant pas rapportée que son supérieur hiérarchique aurait eu un comportement déviant notoirement connu même si par la suite il a été condamné par le tribunal correctionnel pour des atteintes sexuelles.
L’appelante affirme qu’elle n’a pas eu connaissance avant l’enquête pénale des relations sexuelles de Monsieur Z avec plusieurs salariés de l’entreprise.
Elle sollicite le rejet des prétentions de Madame Y et sa condam-nation au paiement d’une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Madame C Y conclut à la confirmation du jugement entrepris sur la nullité du licenciement et à sa réformation sur le montant des dommages intérêts au titre du licenciement nul et pour non-respect de l’obligation de sécurité afin d’obtenir la condamnation de la société Dalta à lui payer les sommes de 43.050 € et 8.000 € pour licenciement nul outre 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’intimée expose que l’employeur qui connaissait les agissements délictueux de son collaborateur des avant qu’il ne s’attaque à la salariée puisque sa réputation était déjà établie au sein de l’entreprise et qui l’a soutenu lors du procès correctionnel en décidant de le réintégrer au sein de la société sans aucune procédure disciplinaire, a méconnu son obligation sécurité et de protection de la santé de la salariée ce qui a pour conséquence d’entacher de nullité son licenciement pour inaptitude médicale dès lors que l’employeur est responsable du harcèlement moral et indirec-tement de l’agression sexuelle dont elle a été victime sans pouvoir se prévaloir de son absence prolongée dans l’entreprise entraînant une perturbation causée au bon fonc-tionnement de l’entreprise du fait de la prolongation de son arrêt de travail pour maladie et alors qu’aujourd’hui elle se trouve sans emploi face à des difficultés financières importantes.
Il convient pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties de se référer expressément à leurs conclusions écrites développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nullité du licenciement :
Aux termes des articles L.1153-1 et suivants du code du travail, les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers sont interdits et que tout acte contraire à es dispositions est nul, l’employeur ayant pour obligation de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement sexuel et que tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement sexuel est passible d’une sanction disciplinaire.
Il est établi par les attestations et les pièces versées aux débats que l’employeur informé dès le mois de mars 2007 par sa mère des agissements répréhensibles de Monsieur A Z cadre chargé du recrutement et de la formation des représentantes commerciales ainsi que par une autre salariée qui avait souhaité changer de cadre de région dès le 28 février 2007 soit deux jours après son recrutement, demande satisfaite rapidement par l’employeur sans que ce dernier ait procédé à une enquête interne pour en connaître les raisons et ne prenne les mesures
…/…
nécessaires à l’encontre de son collaborateur pour protéger les salariées des agissements de ce dernier qui a continué à exercer ses fonctions de recrutement et de formation au sein de la société même après sa condamnation pour atteintes sexuelles sur plusieurs salariées par jugement du tribunal correctionnel, la société Dalta ne justifiant d’aucune sanction disciplinaire prise à son encontre.
Il en résulte que le licenciement de Madame Y pour inaptitude médicale le 24 octobre 2007 s’expliquant par une prolongation de sa maladie résultant d’un état de stress réactionnel ayant engendré un état dépressif justifiant plusieurs arrêts de travail en lien direct avec les faits dont elle a été victime et l’absence de réaction appropriée de l’employeur connaissant le comportement de son collaborateur vis-à-vis des salariées sur lesquelles ce dernier avait autorité, est entaché de nullité sur le fondement des textes précités dès lors que l’absence prolongée de la salariée est la conséquence directe du harcèlement sexuel et moral ainsi que des agressions sexuelles dont elle avait fait l’objet pendant les horaires de travail lorsqu’elle était sous l’autorité de son supérieur hiérarchique alors que l’employeur s’est abstenu de prendre les mesures nécessaires pour empêcher ces agissements et protéger la salariée.
Il convient, donc, d’allouer à Madame Y une sommes de 8.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul au regard du préjudice subi.
Sur l’obligation de sécurité de résultat :
Le non-respect par l’employeur de son obligation de protection de la santé de la salariée gravement perturbée par les agissements dont elle a été victime et auxquels l’employeur n’a pas mis fin entraînant un arrêt de travail prolongé de la salariée, justifie en raison du préjudice moral et financier important subi par cette dernière, l’attribution d’une somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes :
L’équité commande de confirmer le jugement entrepris sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Dalta en cause d’appel au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l’intimée, une indemnité de 2.000 € sur le même fondement et de la débouter de sa demande sur le même chef dès lors qu’elle supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare l’appel principal régulier, recevable mais mal fondé.
Déclare l’appel incident partiellement fondé.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf sur le montant des dommages intérêts en réparation du préjudice causé par le non-respect de l’obligation de sécurité de l’employeur et au titre du licenciement nul.
Statuant nouveau sur ce point :
Condamne la société Dalta à payer à Madame X Y une somme de 15.000 € (quinze mille euros) à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité et 8.000 € (huit mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Y ajoutant :
Condamne la société Dalta à lui payer également une indemnité de procédure de
2.000 € (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la société Dalta aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par Monsieur Jean-François Sabard, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Anne-Marie Lacour-Rivière Jean-François Sabard
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