Infirmation partielle 22 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 22 sept. 2022, n° 21/01762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/01762 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pontoise, 26 mai 2021, N° 20/00003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/01762 – N° Portalis DBV3-V-B7F-URY4
AFFAIRE :
S.A.R.L. SOCIETE VERONESE CONSTRUCTION RENOVATION
C/
[V] [C]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mai 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PONTOISE
N° Section : I
N° RG : 20/00003
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Stéphanie LUC de la SELARL 2APVO
Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. SOCIETE VERONESE CONSTRUCTION RENOVATION
N° SIRET : 350 005 989
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphanie LUC de la SELARL 2APVO, Plaidant/Constitué, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 165, substituée par Me Sarah MICCIO, avocat au barreau du VAL D’OISE
APPELANTE
****************
Monsieur [V] [C]
né le 26 Mars 1967 à [Localité 6] ([Localité 6])
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Richard DAUDANNE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 23
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Juin 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 2 novembre 2006, M. [V] [C] était embauché par la SARL Véronèse Construction Rénovation en qualité de plombier couvreur, par contrat à durée indéterminée.
Le contrat de travail était régi par la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région parisienne.
Le 1er juillet 2010, M. [M] [X] et M. [V] [C] s’associaient pour créer la SCI du [Adresse 3] à concurrence de 50 % chacun.
Par courrier du 4 janvier 2016, l’employeur convoquait le salarié à un entretien préalable. Il ne donnait toutefois pas suivi à cette procédure.
Le 15 mai 2018, la société Véronèse Construction Rénovation notifiait à M. [C] un avertissement en raison d’absences injustifiées.
Le 5 juin 2018, l’employeur convoquait à nouveau le salarié à un entretien préalable, mais ne donnait pas suite à cette procédure.
Le 4 janvier 2019, la SARL Véronèse Construction Rénovation notifiait un second avertissement à M. [C] en raison d’absences injustifiées.
Le 14 janvier 2019, l’employeur convoquait M. [C] par courrier à un entretien préalable en vue de son licenciement. Il lui notifiait également sa mise à pied à titre conservatoire. L’entretien se déroulait le 23 janvier 2019. Le 28 janvier 2019, il lui notifiait son licenciement pour faute grave au motif de vols de matériel et d’achats de matériaux à son profit en utilisant le compte fournisseur de l’entreprise.
Le 3 janvier 2020, M. [C] saisissait le conseil des prud’hommes de Cergy-Pontoise pour contester le bien-fondé de son licenciement.
Vu le jugement du 26 mai 2021 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise qui a':
— Condamné la société Véronèse Construction Rénovation à verser à M. [C] les sommes suivantes :
— 27'716,15 euros de salaires au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 8'119,49 euros au titre d’indemnité de licenciement ;
— 5'039,30 euros au titre de d’indemnité de préavis ainsi que la somme de 503,93 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1'015,87 euros au titre de rappel de mise à pied conservatoire ainsi que la somme de 101,58 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonné la société Véronèse Construction Rénovation de remettre à M. [C] l’ensemble des documents de fin de contrat conformes au présent jugement sous astreinte de 10 euros par jour pour l’ensemble de documents dans la limite de 3 mois :
— Dit que l’intérêt au taux légal court à compter de la date de réception de la convocation en ce qui concerne les créances salariales et à compter de la présente décision pour les autres sommes allouées ;
— Mis les dépens éventuels de la présente instance à la charge de la société Véronèse Construction Rénovation.
Vu l’appel régulièrement interjeté par la société Véronèse Construction Rénovation le 8 juin 2021.
Vu les conclusions de l’appelante, la SARL Véronèse Construction Rénovation, notifiées le 21 octobre 2021 et soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise le 26 mai 2021,
Statuant à nouveau,
— Dire et juger le licenciement pour faute grave de M. [C] survenu le 28 janvier 2019, parfaitement valable et bien fondé,
En conséquence,
— Débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner M. [C] à verser à la Société Véronèse Construction Rénovation la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [C] aux entiers dépens.
Y ajoutant,
— Condamner M. [C] à verser à la Société Véronèse Construction Rénovation la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Vu les écritures de l’intimé, M. [V] [C], notifiées le 8 septembre 2021 et développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de':
— Confirmer le jugement qui a condamné la société Véronèse Construction Rénovation à verser à M. [C] les sommes suivantes :
— 27'716,15 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 8'119,49 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 5'039,30 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 503,93 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1'015,87 euros au titre du rappel de mise à pied conservatoire ;
— 101,58 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1'500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant :
— 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts (article 1343-2 du code civil) avec intérêt au taux légal à compter de la convocation du défendeur (article 1231-6 du code civil),
— Ordonner la remise à M. [C] de bulletins de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi conformes à l’arrêt à intervenir,
— Condamner la société Véronèse Construction Rénovation aux entiers dépens de l’instance.
Vu l’ordonnance de clôture du 9 mai 2022.
SUR CE,
Sur la rupture du contrat de travail':
L’employeur soutient qu’il a été constaté que M. [C] effectuait, pendant le temps de travail et pendant les périodes de fermeture annuelle de la société, des achats pour son compte personnel en utilisant le nom de la société pour obtenir des remises commerciales et en réglant en espèces depuis 2014 pour une somme de 1 027,39 euros.
Il ajoute que le 12 janvier 2019, MM. [R] et [X] ont constaté la présence, dans le local de la SCI [Adresse 3], de matériels appartenant à la SARL Véronèse Construction Rénovation, volés par M. [C].
M. [C] conteste les fautes reprochées et explique que la SCI a été créée afin de rénover un bâtiment en se servant de la société Véronèse Construction Rénovation afin de réduire le coût des travaux. Il soutient que l’employeur a cherché à se débarrasser de lui, dès lors que ses problèmes de santé ne lui permettaient plus de rénover le bâtiment.
M. [C] a été licencié pour faute grave.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il ressort de la lettre notifiée au salarié le 28 janvier 2019 que le licenciement pour faute grave est fondé sur les motifs suivants :
— «' Achat de matériaux pour votre compte personnel pendant votre temps de travail et sur le compte fournisseur de la société en vue de bénéficier des tarifs préférentiels,
— Usage abusif et répété du compte fournisseur de la société à votre profit personnel pendant les périodes de fermeture annuelle de la société (hiver et été),
— Vol d’outils et matériaux appartenant à votre employeur représentant des milliers d’euros,
— Soustraction répétée de matériaux appartenant à votre employeur sans autorisation, ni information préalable de la société,
— [J] délit de stockage de matériel appartenant à l’entreprise pour votre profit personnel'».
1. Sur l’achat de matériaux pour son compte personnel pendant son temps de travail et sur le compte fournisseur de la société en vue de bénéficier des tarifs préférentiels et sur l’usage abusif et répété du compte fournisseur de la société à son profit personnel pendant les périodes de fermeture annuelle de la société
Pour justifier des grief, la SARL Véronèse Construction Rénovation communique :
— une attestation de M. [E], salarié de la société Le Holloco à Herblay qui «'certifie avoir servi et facturé au nom de la société SVCR, M. [V] pour lui faire bénéficier des remises, facture qu’il a réglée comptant'» ; cependant, il ne ressort pas de ce témoignage trop imprécis que les achats évoqués ont été effectués par M. [C] pour son compte personnel ; au surplus, la cour constate que l’attestation n’est pas accompagnée de la carte d’identité de M. [E], de sorte qu’aucun caractère probant ne peut être attaché à cette pièce ;
— diverses factures émises par les sociétés Le Holloco et Cedeo les 30 juillet, 21 août 2014, 5 et 6 janvier 2016, 2 juin, 16 décembre 2017, 19 septembre, 16, 28 et 29 décembre 2018, 24 janvier, 16 février, 4 et 11 mars 2019 concernant l’achat de matériels de plomberie ; cependant, le nom de M. [C] n’est pas mentionné sur ces factures et aucun élément de preuve ne permet de démontrer que le salarié est l’auteur de ces achats, ni qu’ils ont été effectués pour son compte au nom de la SARL Véronèse Construction Rénovation, afin de bénéficier de tarifs préférentiels, étant relevé que l’employeur ne justifie pas des périodes de fermeture annuelle de l’entreprise.
Les griefs ne sont par conséquent pas établis.
2. Sur le vol d’outils et matériaux appartenant à son employeur, sur la soustraction répétée de matériaux appartenant à son employeur sans autorisation, ni information préalable de la société et sur le flagrant délit de stockage de matériel appartenant à l’entreprise pour son profit personnel
Pour justifier des griefs, la SARL Véronèse Construction Rénovation communique :
— un procès verbal de plainte du 12 janvier 2019 de M. [R] [X] à l’encontre de M. [C] pour vol, le plaignant expliquant avoir découvert du matériel de la société Véronèse Construction Rénovation dans les locaux de la SCI du [Adresse 3] ; cependant, cette pièce ne permet pas de rapporter la preuve des griefs allégués, dès lors que le procès-verbal de plainte n’a été établi que sur les dires de M. [X], alors que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; au surplus, l’employeur ne justifie d’aucune suite donnée à cette plainte ;
— un «'relevé du matériel dérobé à la société SVCR'» ; cependant, cette pièce ne revêt aucun caractère probant, dès lors que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ;
— diverses factures ; cependant, aucun élément de preuve ne permet d’établir que les matériels facturés correspondent à ceux qui auraient été découverts dans les locaux de la SCI du [Adresse 3] ;
— des photographies de divers matériels de travaux ; aucun élément probant ne peut être tiré de ces photographies prises dans des circonstances et à une date indéterminés ; ces photographies ne permettent pas de confirmer les dires de l’employeur suivant lesquels il s’agit de matériels de plomberie.
Les griefs ne sont par conséquent pas établis.
Il résulte de ces éléments que l’employeur échoue à rapporter la preuve d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis. Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au regard des bulletins de paie communiqués et de l’ancienneté du salarié, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a condamné la SARL Véronèse Construction Rénovation au paiement des sommes suivantes :
— 8'119,49 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 5'039,30 euros au titre de de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 503,93 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1'015,87 euros de rappel de salaire au titre de rappel de mise à pied conservatoire,
— 101,58 euros au titre des congés payés afférents.
Lors de la rupture du contrat de travail, il n’est pas démontré que la SARL Véronèse Construction Rénovation employait de manière habituelle moins de onze salariés et l’ancienneté de M. [C], de douze années complètes, lui permet de prétendre à une indemnité allant de trois à onze mois de salaire.
A la date du licenciement, M. [C] percevait un salaire mensuel moyen de 2 519,65 euros. Il était âgé de 51 ans. Il ne produit aucun élément concernant sa situation personnelle et professionnelle à la suite de la rupture du contrat de travail.
En conséquence, il convient d’allouer au salarié une somme de 20 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’article L.1235-3 du code du travail. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur le remboursement par l’employeur à l’organisme des indemnités de chômage
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur la remise des documents de fin de contrat :
Il convient d’enjoindre à la société Véronèse Construction Rénovation de remettre à M. [C] une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision, ainsi qu’un bulletin de paie récapitulatif des sommes allouées dans le mois de la signification de l’arrêt. En revanche, le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire, dès lors qu’il n’est pas démontré que l’employeur entende se soustraire à l’exécution de la décision.
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation. S’agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de la SARL Véronèse Construction Rénovation.
La demande formée par M. [C] au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions relatives au quantum de l’indemnité allouée au titre de l’article L.1235-3 du code du travail et à la remise des documents de fin de contrat sous astreinte';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SARL Véronèse Construction Rénovation à payer à M. [V] [C] la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’article L.1235-3 du code du travail ;
Ordonne à la SARL Véronèse Construction Rénovation de remettre à M. [V] [C], dans le mois de la signification de l’arrêt, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision, ainsi qu’un bulletin de paie récapitulatif des sommes allouées ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Ordonne le remboursement par la SARL Véronèse Construction Rénovation, aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à M. [V] [C] dans la limite de 6 mois d’indemnités en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail';
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la décision les ayant allouées';
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne la SARL Véronèse Construction Rénovation aux dépens d’appel';
Condamne la SARL Véronèse Construction Rénovation à payer à M. [V] [C] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme’Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIERLe PRÉSIDENT
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