Entrée en vigueur le 1 mars 2025
Modifié par : Décision n°2023-1080 QPC du 6 mars 2024, v. init.
Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence ; cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions. Pour l'examen de ces demandes, elle tient compte du comportement de la personne condamnée depuis la condamnation, de sa personnalité, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale.
Sont également compétents pour connaître des demandes prévues par le présent article, selon les distinctions prévues par les deux alinéas précédents, soit le tribunal ou la cour, soit la chambre de l'instruction dans le ressort duquel le condamné est détenu. Le ministère public de la juridiction destinataire d'une demande déposée par une personne détenue peut adresser cette requête à la juridiction du lieu de détention.
Pour l'application du présent article, le tribunal correctionnel est composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs du président. Il en est de même de la chambre des appels correctionnels ou de la chambre de l'instruction, qui est composée de son seul président, siégeant à juge unique. Ce magistrat peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider d'office ou à la demande du condamné ou du ministère public de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la juridiction. Le magistrat ayant ordonné ce renvoi fait alors partie de la composition de cette juridiction. La décision de renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.


pendant 7 jours
Article : Il convient de s'intéresser à un arrêt qui a été rendu par la Cour d'appel d'Aix en Provence, Chambre correctionnelle, ce 11 mars 2026, N°RG 25/00099, et qui vient aborder la question spécifique de la requête faite par une personne qui a été condamnée par une juridiction pénale à une remise en état en droit pénal de l'urbanisme avec astreinte. Quels sont les faits ? […] C'est dans ces circonstances que la Cour d'appel rappelle que l'article 710 du Code de procédure pénale prévoit que tout incidents contentieux relatif à l'exécution sont portés devant le Tribunal ou la Cour qui a prononcé la sentence. […]
Lire la suite…La révocation de l'adoption simple en cas de mésentente profonde et irréversible Il convient de rappeler que, en application de l'article 370 du Code civil, s'il est justifié de motifs graves, l'adoption peut être révoquée à la demande de l'adoptant ou de l'adopté ou à celle du ministère public. […] C'est dans ces circonstances que la Cour d'appel rappelle que l'article 710 du Code de procédure pénale prévoit que tout incidents contentieux relatif à l'exécution sont portés devant le Tribunal ou la Cour qui a prononcé la sentence. […]
Lire la suite…Si les juridictions correctionnelles peuvent, en application des dispositions de l'article 710 du Code de procédure pénale, procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions, il n'est pas possible, de modifier un arrêt, dont les motifs sont conformes au dispositif, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée
Selon l'article 31 du decret n. 58-1284 du 22 decembre 1958, le tribunal de grande instance ne connait pas des affaires pour lesquelles competence est, en raison de la nature de l'affaire, attribuee expressement a une autre juridiction. Aux termes des articles 710 et 711 du code de procedure penale, les incidents relatifs a l'execution d'une sentence penale doivent etre portes par la partie interessee devant le tribunal ou la cour qui a prononce ladite sentence. […]
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, L. 480-5, L. 480-7 et L. 480-13 du code de l'urbanisme, 591, 593 et 710 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
La Cour rappelle que la chambre de l'instruction, saisie sur le fondement de l'article 710 du code de procédure pénale, doit s'assurer que les prescriptions de l'article 721 relatives au calcul du crédit de réduction de peine ont été observées. […]
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