Article 712 du Code de procédure pénale
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

NOTA

Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Commentaires25

1Dossier documentaire - Commentaire de la décision n° 2025-1166 QPC du 26 septembre 2025
Conseil Constitutionnel · 14 avril 2026

Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur Article 70 Avant l'article 703 du code de procédure pénale, il est inséré un article 7021 ainsi rédigé : « Art. 702-1. […] 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, du code pénal, de l'article préliminaire, des articles 138, 139, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt a, confirmant l'ordonnance, maintenu M. […] Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 56711 du code de procédure pénale. […]

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2Article 715 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — attention à l'ambiguïté de numérotation: les décisions citent souvent « art. 715 » du Code de procédure civile (modalités de recours par remise ou envoi au greffe), pas du Code de procédure pénale. En matière pénale, la jurisprudence traite plutôt les incidents d'exécution et demandes connexes sous les articles 710 à 712 (et suivants) du CPP, qui forment le cadre de principe pour l'exécution des peines. Si vous visez l'art. 715 CPC, les cours retiennent classiquement que le recours est formé à la date de réception au greffe d'une note motivée.

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3Article 709-1 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, les juridictions traitent les demandes fondées sur l'article 709-1 comme des « incidents d'exécution » et les rattachent, à défaut de texte spécial, au régime des articles 710 à 712 CPP. La solution est donc subsidiaire: si une procédure spécifique existe, elle prime, sinon l'incident relève du contentieux d'exécution du Livre V (exécution sous contrôle de l'autorité judiciaire).

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Décisions92

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 décembre 1999, 99-80.851, InéditRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 409, 703, 712 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […]

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juin 2013, 12-85.111, InéditRejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire, des articles 197, 199, 710, 711, 712, 591 à 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

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3Tribunal administratif de Paris, 3 avril 2012, n° 1119431Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 702-1 du code de procédure pénale : « Toute personne frappée d'une interdiction, déchéance ou incapacité ou d'une mesure de publication quelconque résultant de plein droit d'une condamnation pénale ou prononcée dans le jugement de condamnation à titre de peine complémentaire peut demander à la juridiction qui a prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué, […] S'il paraît nécessaire d'entendre un condamné qui se trouve détenu, il peut être procédé conformément aux dispositions de l'article 712 du présent code. […]

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