Infirmation 2 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 2 avr. 2024, n° 22/00766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/00766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 02 avril 2024
N° RG 22/00766 – N° Portalis DBVU-V-B7G-FZKI
— PV- Arrêt n°
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE '[Adresse 7]', SARL CABINET TERRIER / [D] [T], S.A.R.L. CEGADIM
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 04 Avril 2022, enregistrée sous le n° 20/01263
Arrêt rendu le MARDI DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE '[Adresse 7]' représenté par son syndic la SARL CABINET TERRIER
[Adresse 2] – [Adresse 3]
[Localité 4]
et
S.A.R.L. CABINET TERRIER agissant ès qualité de syndic de copropriété de l’ensemble immobilier '[Adresse 7]'
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Maître Héléna VERT de la SCP BLANC- BARBIER- VERT- REMEDEM & ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTES
ET :
M. [D] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Daniel ELBAZ de la SELARL BEMA & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A.R.L. CEGADIM
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Anne-Sophie ROCHE de la SCP SAGON-VIGNOLLE- VIGIER-PRADES-ROCHE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS : A l’audience publique du 12 février 2024
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 avril 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [D] [T] est propriétaire d’un appartement avec garage, constituant le lot n°50 de la résidence de copropriété '[Adresse 7]' située [Adresse 6]. La SARL CEGADIM occupait précédemment les fonctions de syndic de cette copropriété. Suivant un procès-verbal d’Assemblée générale du 19 novembre 2018, la SARL CABINET TERRIER a été désignée en qualité de syndic de cette copropriété, en lieu et place donc de la SARL CEGADIM.
M. [D] [T] a assigné le 2 mars 2020 le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [Adresse 7] et la SARL CABINET TERRIER en qualité de syndic de la copropriété susnommée devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, demandant par dernières conclusions du 12 novembre 2021 de :
— juger que la SARL CABINET TERRIER, en qualité de syndic de la copropriété susnommée, ne disposait pas d’un mandat valable de syndic pour convoquer et tenir une assemblée générale ;
— annuler le mandat de syndic de la SARL CABINET TERRIER ;
— en conséquence, annuler la convocation à l’assemblée générale [du 18 novembre 2019] ainsi que l’assemblée générale du 9 décembre 2019 ;
— en toutes hypothèses, annuler toutes les décisions prises par l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence susnommée [à compter] du 9 décembre 2019 ;
— débouter purement et simplement la SARL CABINET TERRIER de l’intégralité de ses demandes;
— condamner la SARL CABINET TERRIER, en qualité de syndic de la copropriété susnommée, à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts ;
— condamner la SARL CABINET TERRIER, en qualité de syndic de la copropriété susnommée à lui payer une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la SARL CABINET TERRIER aux dépens de l’instance.
Suivant un jugement n° RG-20/01263 rendu le 4 avril 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
— prononcé la nullité de la convocation du 18 novembre 2019 à l’Assemblée générale des copropriétaires de la résidence '[Adresse 7]' ;
— prononcé la nullité de l’Assemblée générale des copropriétaire de la résidence '[Adresse 7]' tenue le 9 décembre 2019 et des décisions prises au cours de celle-ci ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE '[Adresse 7]', représenté par son syndic, à payer à M. [T], une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE '[Adresse 7]', représenté par son syndic, aux entiers dépens.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 14 avril 2022, le conseil du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [Adresse 7], ayant pour syndic la SARL CABINET TERRIER, et la SARL CABINET TERRIER, agissant en qualité de syndic du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [Adresse 7], a interjeté appel du jugement susmentionné, l’appel portant sur l’ensemble de la décision (instance n° RG-22/00766).
Par acte d’huissier de justice signifié le 16 juin 2022, le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [Adresse 7], représenté par son syndic la SARL CABINET TERRIER, a appelé en intervention forcée la SARL CEGADIM (instance n° RG-22/01308).
Suivant une ordonnance rendue le 15 septembre 2022, le Conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de l’instance n° RG-22/01308 à l’instance n° RG-22/00766.
' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 10 janvier 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 7], représenté par son syndic la SARL CABINET TERRIER, et la SARL CABINET TERRIER ont demandé de :
— au visa de l’article 18 la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, Fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et de l’article 7 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, Pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ainsi que des articles 31 et suivants du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement RG-20/01263 en ce qu’il a :
* prononcé la nullité de la convocation du 18 novembre 2019 à l’Assemblée générale des copropriétaires de la résidence '[Adresse 7]' ;
* prononcé la nullité de l’Assemblée générale des copropriétaire de la résidence '[Adresse 7]' tenue le 9 décembre 2019 et des décisions prises au cours de celle-ci ;
* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
* condamné le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE '[Adresse 7]', représenté par son syndic, à payer à M. [T], une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE '[Adresse 7]', représenté par son syndic, aux entiers dépens ;
— statuant de nouveau ;
— dire et juger que le Syndic de copropriété pris la personne de la SARL CEGADIM disposait d’un mandat valide ;
— dire et juger que l’Assemblée générale du 19 novembre 2018 a été regulièrement convoquée ;
— dire et juger que la SARL CABINET TERRIER a régulièrement été désignée en qualité de syndic de copropriété de la résidence '[Adresse 7]' ;
— dire et juger que l’Assemblée générale des copropriétaires de la résidence '[Adresse 7]' en date du 9 décembre 2019 a été régulièrement convoquée ;
— débouter purement et simplement M. [D] [T] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 7]' ;
— dire et juger que M. [D] [T] ne justifie nullement ni d’un préjudice économique ni d’un préjudice moral ;
— débouter purement et simplement M. [T] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la SARL CABINET TERRIER ;
— condamner M. [D] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 7]', pris en la personne de son syndic de copropriété la SARL CABINET TERRIER, la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
— en tout état de cause ;
— dire et juger que les manquements relevés sont constitutifs de fautes de gestion et d’administration imputables à la SARL CEGADIM ;
— dire et juger qu’aucune faute ne peut être imputable au syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 7]', pris en la personne de son syndic de copropriété la SARL CABINET TERRIER ;
— condamner la SARL CEGADIM à garantir et relever le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 7]' , pris en la personne de son syndic de copropriété la SARL CABINET TERRIER, de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— débouter M. [T] et la SARL CEGADIM de toutes leurs demandes dirigées tant à titre principal, que subsidiaire ou incidente à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 7]' que de la SARL CABINET TERRIER ;
— condamner tout succombant à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 7]', pris en la personne de son syndic de copropriété la SARL CABINET TERRIER, une indemnité de 5.000,00 € à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
' Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 24 janvier 2024, M. [D] [T] a demandé de :
— au visa de la loi précitée du 10 juillet 1965, du décret précité du 17 mars 1967 et des articles 1240 et 1241 du Code civil ;
— in limine litis, juger irrecevable la demande de la SARL CABINET TERRIER ès-qualités tendant à 'dire et juger que le Syndic de copropriété pris en la personne de la SARL CEGADIM disposait d’un mandat valide’ car contraire à l’autorité de la chose jugée découlant de l’arrêt de la Cour d’appel de Riom du 5 janvier 2021 RG n°19/00722 ;
— à titre principal ;
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 4 avril 2022 / RG n°20/01263 notamment en ce qu’il a :
* prononcé la nullité de la convocation du 18 novembre 2019 à l’Assemblée générale des copropriétaires de la résidence '[Adresse 7]' ;
* prononcé la nullité de l’Assemblée générale des copropriétaire de la résidence '[Adresse 7]' tenue le 9 décembre 2019 et des décisions prises au cours de celle-ci ;
* condamné le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE '[Adresse 7]', représenté par son syndic, à payer à M. [T] une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE '[Adresse 7]', représenté par son syndic, aux entiers dépens ;
— juger que la SARL CABINET TERRIER, ès-qualités, ne disposait pas d’un mandat valable de syndic pour convoquer et tenir une Assemblée générale ;
— juger nul le mandat de Syndic de la SARL CABINET TERRIER ;
— « JUGER nulle la convocation à l’Assemblée générale et la nullité de l’Assemblée générale du 09 décembre 2019 » ;
— juger nulles toutes les décisions prises par l’Assemblée générale des copropriétaires de la résidence '[Adresse 7]' du 9 décembre 2019 ;
— débouter purement et simplement la SARL CABINET TERRIER de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de M. [D] [T] ;
— à titre d’appel incident, condamner la SARL CEGADIM et la SARL CABINET TERRIER à payer à M. [D] [T] la somme de 5.000,00 € au titre du préjudice moral subi ;
— à titre subsidiaire, ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour d’appel de Riom dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG-22/00767 concernant l’assemblée générale de 2018 ;
— en tout état de cause, condamner la SARL CABINET TERRIER, ès-qualités, à payer à M. [T] une indemnité de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à tous les dépens.
' Par dernières conclusions d’intervenant forcé notifiées par le RPVA le 24 janvier 2024, la SARL CEGADIM a demandé de :
— à titre principal, juger irrecevable et mal fondé l’appel en intervention forcée de la SARL CEGADIM en cause d’appel sur le fondement de l’article 555 du code de procédure civile;
— à titre subsidiaire, infirmer le jugement RG n°20/01263 en ce qu’il a :
* prononcé la nullité de la convention du 18 novembre 2019 à l’Assemblée générale des copropriétaires de la résidence '[Adresse 7]' ;
* prononcé la nullité de l’Assemblée générale des copropriétaire de la résidence '[Adresse 7]' tenue le 9 décembre 2019 et des décisions prises au cours de celle-ci ;
* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
* condamné le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE '[Adresse 7]', représenté par son syndic, à payer à M. [T], une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE '[Adresse 7]', représenté par son syndic, aux entiers dépens ;
— statuant à nouveau ;
— juger que le syndic de copropriété pris la personne de la SARL CEGADIM disposait d’un mandat valide ;
— juger que l’Assemblée générale du 19 novembre 2018 a été régulièrement convoquée ;
— juger que la SARL CABINET TERRIER a régulièrement été désignée en qualité de syndic de copropriété de la résidence '[Adresse 7]' ;
— juger que l’Assemblée générale des copropriétaires de la résidence '[Adresse 7]' en date du 9 décembre 2019 a été régulièrement convoquée ;
— en tout état de cause ;
— débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 7]' pris en la personne de son syndic la SARL CABINET TERRIER et M. [D] [T] de toutes demandes dirigées à l’encontre de la SARL CEGADIM ;
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 7]' pris en la personne de son syndic de copropriété la SARL CABINET TERRIER et M. [D] [T] à payer à la SARL CEGADIM une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 25 janvier 2024, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile collégiale du 12 février 2024 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 2 avril 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Question liminaire
Il convient préalablement de constater que tant le jugement de première instance du 4 avril 2022 que la déclaration d’appel du 14 avril 2022 font mention de manière redondante et inutile de l’action tout à la fois du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ susnommé représenté par son syndic la SARL CABINET TERRIER [nécessairement dans le jugement de première instance et explicitement dans la déclaration d’appel] et de la SARL CABINET TERRIER en qualité de syndic du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ alors que les conclusions du 10 janvier 2024 de la partie appelante font distinctement mention, d’une part du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ représenté par son syndic la SARL CABINET TERRIER et d’autre part de la SARL CABINET TERRIER dans le cadre de la défense de ses intérêts propres.
Il importe dès lors d’en inférer l’intervention volontaire à l’instance de la SARL CABINET TERRIER dans le cadre de la défense de ses intérêts propres.
2/ Sur la recevabilité de l’action principale
La SARL CABINET TERRIER proteste de la régularité du mandat de syndic qui lui a été confié par le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ en arguant que la société CEGADIM disposait elle-même d’un mandat de syndic valide.
Cette question relevant d’une appréciation de fond, l’irrecevabilité soulevée à ce sujet par M. [D] [T] sera rejetée.
3/ Sur le fond de l’action principale
Confirmant un jugement n° RG-17/0114 rendu le 20 février 2019 par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, la cour d’appel de Riom a notamment, suivant un arrêt n° RG-19/00722 rendu le 5 janvier 2021, annulé le mandat de syndic précédemment confié à la SARL CEGADIM par le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [Adresse 7].
Cette annulation contentieuse a été prononcée en lecture d’un arrêt du 7 novembre 2016 par lequel la cour d’appel de Riom avait notamment fait injonction à la SARL CEGADIM de justifier lors de la prochaine assemblée générale de cette copropriété et en tout état de cause dans les deux mois du prononcé de cette décision d’avoir satisfait à son obligation d’ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat de copropriété en application des dispositions de l’article 18/II de la loi précitée du 10 juillet 1965.
Cette décision a donc été motivée par le fait que la SARL CEGADIM n’avait pas justifié, en dépit de cette injonction, d’avoir satisfait à cette obligation spécifique de compte bancaire séparé lors d’une assemblée générale du 23 novembre 2016, qui du coup a été également annulée en toutes ses délibérations. Cet arrêt confirmatif est aujourd’hui définitif pour n’avoir pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation et a donc autorité de chose jugée. Il est dès lors sans objet de discuter sur une éventuelle justification de cette obligation spécifique de compte bancaire séparé en 2013, eu égard à l’autorité de chose jugée s’attachant désormais à cette décision de justice du 5 janvier 2021.
Il convient ici de rappeler que l’annulation du mandat de syndic de la SARL CEGADIM n’emporte pas simplement perte du mandat de syndic mais est de droit rétroactivement effective à compter de sa date même de constitution. Or, aucune convocation à une assemblée générale de copropriété ne peut être délivrée par un syndic ne disposant pas d’un mandat valable. Par voie de conséquence, aucune assemblée générale de copropriété ne peut être valide si elle a été convoquée par un syndic ne disposant pas d’un mandat valable. Le fait que cet arrêt du 5 janvier 2021 ait confirmé l’annulation de ce mandat de syndic sans pour autant annuler la précédente assemblée générale du 17 novembre 2015 ayant confié pour trois années ce mandat de syndic à la SARL CEGADIM est sans incidence, s’agissant d’une annulation-sanction pour défaut de mise en conformité en cours de mandat au titre d’une obligation essentielle et non d’une annulation pour une cause originelle relevant de la constitution même de ce mandat. Il n’était donc pas nécessaire que l’annulation de l’assemblée générale du 23 novembre 2016 soit impérativement précédée de celle de l’assemblée générale du 17 novembre 2015.
En l’occurrence il est exact que la SARL CABINET TERRIER a été désignée en qualité de syndic de cette copropriété lors d’une assemblée générale des copropriétaires du 19 novembre 2018 pour une durée de trois ans à compter de cette dernière date sur convocation du 23 octobre 2018 de cette assemblée générale par la SARL CEGADIM et en lieu et place de cette dernière. Bien que la Cour ne soit pas saisie de cette question dans le cadre de cette instance, il peut être admis que que la SARL CEGADIM ne pouvait en définitive justifier d’aucune qualité de syndic à cette date de convocation du 23 octobre 2018 pour l’assemblée générale du 19 novembre 2018 en raison de l’annulation avec effet rétroactif de son mandat de syndic par arrêt précité du 5 janvier 2021.
Cette convocation du 23 octobre 2018 par la SARL CEGADIM rétroactivement dépourvue de tout mandat de syndic ainsi que toutes les délibérations adoptées lors de cette assemblée générale du 19 novembre 2018 ne peuvent donc être d’aucun effet, en ce compris la délibération n° 3 d’élection de la SARL CABINET TERRIER en qualité de syndic.
Pour autant, cette annulation n’est pas de plein droit sur l’ensemble des assemblées générales ayant été postérieurement tenu. Il est en effet admis par la jurisprudence de la Cour de cassation que la convocation d’une assemblée générale par un syndic de copropriété dont le mandat est expiré n’est pas nulle de plein droit et que l’annulation judiciaire d’une assemblée générale n’entraîne pas pour autant de plein droit celle des assemblées générales suivantes.
En cette occurrence, il importe d’abord de relever que la SARL CABINET TERRIER ne se voit reprocher aucune faute particulière dans le cadre de ses activités de syndic de cette copropriété, contrairement à la faute précédemment commise par la SARL CEGADIM pour s’être abstenue d’exécuter l’une de ses obligations essentielles de syndic en matière d’ouverture d’un compte bancaire séparé concernant la copropriété de la résidence « [Adresse 7] ». La SARL CABINET TERRIER objecte d’ailleurs sans contestations à ce sujet de l’ouverture d’une convention de compte séparé ayant été régularisée dès le 21 décembre 2018. Il importe ensuite de constater que la SARL CABINET TERRIER a exercé depuis la date précitée du 19 novembre 2018 l’ensemble de ses fonctions de syndic de manière tout à fait conforme à l’intérêt collectif de cette copropriété est sans qu’aucune faute quelconque ne lui soit reprochée. Cette représentation effectuée dans l’intérêt de la copropriété a même été effectuée à l’occasion de plusieurs autres procédures contentieuses, permettant précisément à M. [D] [T] de faire valoir ses intérêts réels ou supposés à l’encontre du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ.
Le lien de cause à effet entre d’une part la validité de la convocation du 18 novembre 2019 et de l’assemblée générale du 9 décembre 2019 (présente instance) et d’autre part la validité de la convocation du 23 octobre 2018 et de l’assemblée générale du 19 novembre 2018 (instance distincte) ne peut relever que du régime de la nullité relative, soumis en conséquence à l’établissement de griefs et de fautes, dans la mesure où seule la question de la validité de la convocation du 23 octobre 2018 et de l’assemblée générale du 19 novembre 2018 (instance distincte) repose sur des agissements fautifs qui relèvent de la responsabilité exclusive de la SARL CEGADIM alors qu’aucune faute ne peut être reprochée à la SARL CABINET TERRIER, ni d’ailleurs n’est mise en débat dans le cadre de la présente instance. M. [D] [T] ne peut donc se prévaloir d’un quelconque automatisme indépendamment de toute formulation de griefs individuels et de démonstration de fautes du syndic lorsqu’il considère que la nullité de la convocation du 18 novembre 2019 et de l’assemblée générale du 9 décembre 2019 serait en quelque sorte simplement induite de l’absence de mandat valide de la SARL CEGADIM lors de l’assemblée générale du 19 novembre 2018. Si la nullité de plein droit du mandat de syndic de la SARL CEGADIM peut en l’occurrence s’appliquer en raison d’une faute commise par ce dernier au regard de ses obligations spécifiques prévues par la loi précitée du 10 juillet 1965, il ne peut en être de même en ce qui concerne la nullité du mandat de syndic de la SARL CABINET TERRIER et des convocations et conduites d’assemblées générales subséquemment diligentées par cette dernière, dont la nullité ne peut être que relative.
De plus, le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ et la SARL CABINET TERRIER font à juste titre observer que, postérieurement à son acte introductif d’instance du 2 mars 2020 en contestation de la validité du mandat de syndic de la SARL CABINET TERRIER, M. [D] [T] n’a pas contesté la validité de l’assemblée générale du 9 mars 2021 au cours de laquelle la gestion de la SARL CABINET TERRIER en qualité de syndic a été validée du fait de l’approbation majoritaire de plusieurs résolutions telles que l’autorisation donnée au syndic pour ouvrir un compte bancaire séparé auprès d’une autre banque, l’approbation des comptes 2019/2020, le quitus donné au syndic et le vote du budget prévisionnel 2021/2022. Le fait qu’il n’ait été ni présent ni représenté à cette assemblée générale du 9 mars 2021 ne saurait le dispenser d’exercer en temps utile le recours prévu par la loi afin de contester le cas échéant cette même qualité de syndic dans le cadre de cette assemblée générale subséquente qui se trouve dès lors pleinement et en tout état de cause applicable. L’absence de contestation de cette qualité de syndic à l’occasion de cette assemblée générale du 9 mars 2021 équivaut dès lors à en reconnaître la légitimité et la validité, au plus tôt à compter de la date précitée du 9 mars 2021 par application du contrat de syndic conclu le 19 novembre 2018.
Enfin, il y a lieu d’observer que le mandat de syndic confié à la SARL CABINET TERRIER par délibération n° 3 du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire précitée du 19 novembre 2018 n’a été consenti que pour une durée de trois ans à compter du 19 novembre 2018, ayant donc expiré le 19 novembre 2021. Le contrat de mandat de syndic associé à cette délibération est stipulé pour la même durée de trois ans du 19 novembre 2018 au 19 novembre 2021, sans aucune possibilité de renouvellement par tacite reconduction. Il aurait été aisément loisible à M. [D] [T] de tirer les conséquences de cette évolution du litige résultant de l’expiration de cette délibération et de ce contrat de mandat, soit dans l’un de ses éléments essentiels, dans la mesure où l’ordonnance de clôture des débats de première instance n’est intervenue que postérieurement, le 19 janvier 2022. De ce fait, la question de la régularité résultant de l’absence de mention d’approbation de ce contrat de mandat dans la délibération précitée ainsi que les doutes exprimés par M. [D] [T] sur l’authenticité de ce contrat deviennent également sans objet, le tout étant arrivé à expiration générale avant même la clôture des débats de première instance. On peut dès lors s’interroger sur l’objet et l’enjeu d’une telle demande d’annulation de ce mandat qui est en tout état de cause doublement expiré (délibération et mandat) et qui est nécessairement remplacé par une autre délibération d’assemblée générale de copropriété et un autre contrat de mandat de syndic au sujet desquels aucune des parties au litige ne fait de quelconques références.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a prononcé l’annulation de la convocation du 18 novembre 2019 à l’assemblée générale des copropriétaires du 9 décembre 2019 ainsi que l’annulation de cette même assemblée générale ordinaire du 9 décembre 2019.
4/ Sur les autres demandes
La demande de sursis à statuer formée à titre subsidiaire par M. [D] [T] est devenue sans objet, l’instance n° RG-22/00767 ayant déjà donné lieu à un arrêt rendu le 5 mars 2024 par la cour d’appel de Riom.
En application des dispositions de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif [des conclusions d’appel] (') », de sorte que les mentions tendant à « dire et juger que’ » ou « juger que’ » qui figurent dans le dispositif des conclusions des appelants et de l’intervenant forcé ne seront pas directement répondues, constituant des éléments simplement redondants qui renvoient aux moyens et arguments développés dans le corps de ces mêmes conclusions. Il convient simplement de préciser à ce sujet que la demande des appelants tendant à dire et juger que la SARL CABINET TERRIER a été régulièrement désignée en qualité de syndic de la copropriété susnommée est en tout état de cause sans objet, eu égard au constat suivant lequel ce mandat d’une durée de trois ans à compter du 19 novembre 2018 tel que figurant dans le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [Adresse 7] du 19 novembre 2018 est en tout état de cause expiré.
En conséquence des motifs qui précèdent à titre principal sur le rejet des demandes faites par M. [D] [T] aux fins d’annulation de la convocation du 18 novembre 2019 et de l’assemblée générale des copropriétaires du 9 décembre 2019, la question de la recevabilité de l’appel en intervention forcée de la SARL CEGADIM et celle de l’action en garantie ainsi exercée à l’encontre de cette même société deviennent sans objet.
Il ne paraît pas inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la SARL CEGADIM les frais irrépétibles qu’elle a été amenée à engager à l’occasion de cette instance.
Il convient de considérer au terme des débats que cette nouvelle procédure contentieuse a été inutilement et spécieusement engagée par M. [D] [T] à l’encontre du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ et de la SARL CABINET TERRIER pour des motifs strictement formels et sans aucun exposé de griefs individuels alors que la SARL CABINET TERRIER ne s’est vue reprocher aucune faute particulière dans le cadre de sa gestion de syndic contrairement à la faute dirimante précédemment commise par la SARL CEGADIM pour s’être délibérément abstenue en dépit d’une injonction judiciaire de constituer un compte bancaire séparé au nom de la copropriété de la résidence « [Adresse 7] ». Une telle procédure n’a pas tenu compte de la jurisprudence d’annulation subséquente des assemblées générales postérieures à l’expiration d’un mandat de syndic qui n’est pas de plein droit et demeure en conséquence soumise à des justifications de fautes ou de griefs particuliers. De plus, la validité du mandat exercé par la SARL CABINET TERRIER n’a pas pour autant été remise en cause à l’occasion de l’assemblée générale subséquente précitée du 9 mars 2021. Enfin, la durée de validité de trois ans de ce mandat de syndic à compter du 19 novembre 2018 était en tout état de cause expirée le 19 novembre 2021, soit antérieurement à la date du 19 janvier 2022 de clôture des débats de première instance alors qu’aucune conséquence n’a été tirée de cette évolution significative du litige dans le cadre de l’exposé des moyens et prétentions de la partie demanderesse.
Dans ces conditions, la procédure abusive et la mauvaise foi qui sont objectées par les parties appelantes apparaissent suffisamment objectivées, ce qui amène à infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle formée par le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ aux fins de condamnation de M. [D] [T] à lui payer une allocation de dommages-intérêts à hauteur de 10.000 €. En cette occurrence, cette légitime réparation pécuniaire sera arbitrée à la somme de 5.000 €.
En conséquence des motifs qui précèdent à titre principal, le jugement de première instance sera purement et simplement infirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de défraiement formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile par le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ et la SARL CABINET TERRIER à hauteur de 5.000 € chacun et en ce qu’il a condamné le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ à payer au profit de M. [D] [T] une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ les frais irrépétibles qu’il a été contraints d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 5.000 € au titre des frais et dépens de première instance et à celle de 5.000 € au titre des frais et dépens en cause d’appel.
La SARL CABINET TERRIER ne justifie pas d’une mise en cause à titre particulier pour bénéficier d’une allocation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance comme en cause d’appel.
Enfin, succombant à l’instance, M. [D] [T] sera purement et simplement débouté de sa demande additionnelle de dommages-intérêts (par infirmation du jugement de première instance) et de toutes ses demandes formées en première instance et en cause d’appel aux fins de défraiement au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le même motif, il sera condamné à supporter les entiers dépens de l’instance, en première instance comme en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONSTATE l’intervention volontaire à l’instance de la SARL CABINET TERRIER.
DÉCLARE RECEVABLE la demande formée par la SARL CABINET TERRIER tendant à juger valide le mandat de syndic dont elle se prévaut.
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-20/01263 rendu le 4 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Statuant de nouveau.
DÉBOUTE M. [D] [T] de ses demandes formées aux fins d’annulation de la convocation du 18 novembre 2019 à l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence de copropriété « [Adresse 7] » prévue pour le 9 décembre 2019 ainsi que de cette assemblée générale ordinaire du 9 décembre 2019 de la résidence de copropriété « [Adresse 7] ».
CONDAMNE M. [D] [T] à payer au profit du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [Adresse 7], représenté par son syndic la SARL CABINET TERRIER, la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNE M. [D] [T] à payer au profit du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [Adresse 7], représenté par son syndic la SARL CABINET TERRIER, une indemnité de 5.000 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
Y ajoutant.
CONDAMNE M. [D] [T] à payer au profit du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [Adresse 7], représenté par son syndic la SARL CABINET TERRIER, une indemnité de 5.000 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE M. [D] [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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