Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 168 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Application par la jurisprudence Je ne trouve pas, dans vos sources internes, de synthèse claire sur l'application jurisprudentielle de l'article 718 CPP, et la matière voisine des incidents d'exécution renvoie surtout aux articles 710 à 712. Pour être sûr de viser juste, pouvez-vous confirmer que vous parlez bien du CPP français et préciser le point visé par 718 (exécution des peines, compétence, délais, effets de décisions) ? Dès que vous me précisez l'angle, je vous fais une nota bene en 3–4 phrases, ultra-concrète.
Lire la suite…En effet, à défaut d'une convention sur l'extradition, les dispositions du Code de procédure pénale marocain en la matière trouveront application (article 718 et suivants du CPP). […]
Lire la suite…[…] L'article 715 du code de procédure pénale (« CPP ») prévoit que, à la demande d'un État étranger, la cour d'appel peut ordonner l'arrestation provisoire d'un individu en vue de la procédure d'extradition. […] Aux termes de l'article 718 CPP, la détention provisoire peut être révoquée par la cour d'appel ou la Cour de cassation, agissant comme juges de première instance. […]
[…] — qu'alors même que l'administration avait connaissance de cette activité, l'intéressé n'était pas dispensé de solliciter et d'obtenir du chef d'établissement l'autorisation prévue par les articles 718 et D. 101 du code de procédure pénale ; qu'il a également fourni des prestations à la société Isoland située à Toulon et des prestations consistant en la rédaction de notes juridiques pour un cabinet d'avocat marseillais ;
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 718, D 71 et D 73 du code de procédure pénale, que la répartition des condamnés dans les prisons s'effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité ; que les condamnés à des peines supérieures à cinq ans d'emprisonnement doivent être incarcérés dans des maisons centrales ou des centres de détention à vocation nationale ; que la décision d'affectation prise par le ministre de la Justice après examen de la situation du détenu, est ainsi soumise aux dispositions susrappelées du code de procédure pénale et ne constitue pas de ce fait une mesure d'ordre intérieur ; […] A R T I C L E 1 er : La requête susvisée de M. est rejetée.
Code de procédure pénale, article 717 : « Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines. […]
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