Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Modifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art. 6
Dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, les personnes condamnées pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru exécutent leur peine dans des établissements pénitentiaires permettant d'assurer un suivi médical et psychologique adapté.
Sans préjudice des dispositions de l'article 763-7, le juge de l'application des peines peut proposer à tout condamné relevant des dispositions de l'alinéa précédent de suivre un traitement pendant la durée de sa détention, si un médecin estime que cette personne est susceptible de faire l'objet d'un tel traitement. Ce traitement peut être celui prévu par le dernier alinéa de l'article L. 3711-3 du code de la santé publique.
Le médecin traitant du condamné délivre à ce dernier, au moins une fois par trimestre, des attestations indiquant si le patient suit ou non de façon régulière le traitement proposé par le juge de l'application des peines. Le condamné remet ces attestations au juge de l'application des peines, afin que celui-ci puisse se prononcer, en application des articles 721 et 729 du présent code, sur l'octroi ou le retrait de réductions de peine ou l'octroi d'une libération conditionnelle.
Une copie de la décision de condamnation est adressée par le juge de l'application des peines au médecin traitant du condamné. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont également adressés au médecin traitant, à sa demande ou à l'initiative du juge de l'application des peines. Celui-ci peut en outre adresser au médecin traitant toute autre pièce utile du dossier.
Les troisième et quatrième alinéas sont également applicables au psychologue traitant du condamné.
Deux ans avant la date prévue pour la libération d'un condamné susceptible de relever des dispositions de l'article 706-53-13, celui-ci est convoqué par le juge de l'application des peines auprès duquel il justifie des suites données au suivi médical et psychologique adapté qui a pu lui être proposé en application des premier et deuxième alinéas du présent article. Au vu de ce bilan, le juge de l'application des peines lui propose, le cas échéant, de suivre un traitement dans un établissement pénitentiaire spécialisé.
- Article 2 Les ordonnances prévues à l'article 1er devront être prises dans les délais suivants : a) Dans les six mois suivant la publication de la présente loi pour les codes mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er ; […] d'autre part, que le I de l'article 11 de la loi déférée prévoit qu'une personne incarcérée ne peut bénéficier de la libération conditionnelle si elle refuse, en cours d'incarcération, de se soumettre à un traitement qui lui a été proposé par le juge de l'application des peines en application des articles 717-1 et 763-7 du code de procédure pénale ou si elle ne s'engage pas à suivre, à compter de sa libération, […]
Lire la suite…(Alinéa 1, article 721 du code de procédure pénale) Ainsi, en cas de condamnation à une peine de 18 mois d'emprisonnement, […] - 3 mois par année d'incarcération, - 7 jours par mois lorsque la durée d'incarcération restant à subir est inférieure à une année. […] (Alinéa 2, article 721-1 du code de procédure pénale) II. Le changement du régime des réductions de peine L'article 11 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 a modifié le régime actuel des réductions de peine en supprimant les crédits de réduction de peine automatique. […] Les personnes placées sous écrou avant le 1er janvier 2023 demeurent soumises au régime défini aux articles 717-1, 721, 721-1, 721-1-1, […]
Lire la suite…[…] — la décision attaquée ne comporte ni le nom ni le prénom du signataire en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; […] Au titre de l'article D 92 du code de procédure pénale, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l'application du deuxième alinéa de l'article 717-1, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d'exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. […]
[…] 1°) d'annuler les décisions des 18 octobre et 14 novembre 2018 par lesquelles le directeur du centre pénitentiaire de Nantes a ordonné son maintien en régime « contrôlé » de détention ; […] En premier lieu, aux termes de l'article 717-1 du code de procédure pénale dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Dès leur accueil dans l'établissement pénitentiaire et à l'issue d'une période d'observation pluridisciplinaire, les personnes détenues font l'objet d'un bilan de personnalité. […]
[…] 1. M. D E, incarcéré depuis le 26 avril 2013, a été écroué au centre pénitentiaire de Val-de-Reuil du 12 mars 2019 au 5 janvier 2021. Par une décision du 24 novembre 2020, dont M. E demande l'annulation, le directeur du centre pénitentiaire de Val-de-Reuil a décidé de son placement en « régime contrôlé » de détention, relevant des régimes différenciés prévus par les dispositions de l'article 717-1 du code de procédure pénale.
Article 717-1 Dès leur accueil dans l'établissement pénitentiaire et à l'issue d'une période d'observation pluridisciplinaire, les personnes détenues font l'objet d'un bilan de personnalité. […]
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