Entrée en vigueur le 15 décembre 2011
Modifié par : LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 61
La surveillance judiciaire peut comporter les obligations suivantes :
1° Obligations prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal ;
2° Après vérification de la faisabilité technique de la mesure, obligation prévue par l'article 131-36-12 du même code ;
3° Si la personne a été condamnée à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'un des crimes mentionnés à l'article 706-53-13 du présent code, obligation d'assignation à domicile, emportant pour l'intéressé l'interdiction de s'absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par le juge en dehors des périodes fixées par celui-ci. Les périodes et les lieux sont fixés en tenant compte : de l'exercice d'une activité professionnelle par le condamné ; du fait qu'il suit un enseignement ou une formation, effectue un stage ou occupe un emploi temporaire en vue de son insertion sociale ; de sa participation à la vie de famille ; de la prescription d'un traitement médical.
Sauf décision contraire du juge de l'application des peines, le condamné placé sous surveillance judiciaire est soumis à une injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique, lorsqu'il est établi, après expertise médicale prévue à l'article 723-31, qu'il est susceptible de faire l'objet d'un traitement.
[…] Suivant les dispositions de l'article L 3711-1 du code de la santé publique, 'pour la mise en 'uvre de l'injonction de soins prévue par l'article 131-36-4 du code pénal et les articles 723-30 et 731-1 du code de procédure pénale, le juge de l'application des peines désigne, sur une liste de psychiatres ou de médecins ayant suivi une formation appropriée établie par le procureur de la République, un médecin coordonnateur […]'. […] à 10 heures 30
[…] Les articles L.3711-1 et R.3711-1 du code de la santé publique prévoient que pour la mise en 'uvre de l'injonction de soins prévue par l'article 131-36-4 du code pénal et les articles 723-30 et 731-1 du code de procédure pénale, le juge de l'application des peines désigne, sur une liste de psychiatres ou de médecins ayant suivi une formation appropriée établie par le procureur de la République, un médecin coordonnateur qui est notamment chargé d'inviter le condamné à choisir un médecin traitant, […] de la mise en place d'un suivi spécialisé pluriprofessionnel pour M. [A], lequel a été reçu par le docteur [L] le 18 juin 2019 puis par le CMP les 21 juin, 8 et 31 juillet, 9 et 30 septembre 2019.
[…] ->> est remplacée par les références: « aux articl e s 6 9 7 e t 6 9 7 - 5° HYs articles L. […]. 111-17 AWviennent, 30 5 »> ; respectivement, les articles L. […]. 112-22- 8 et sont ainsi modifiés: e) L'article 706-16 est complété par un alinéa ainsi 1 6 rédigé : 31 a) HY AWuxième alinéa AW l'article L. 112-22-2 est supprimé ; 17 < Elles sont également applicables à la poursuite, […] L'article 618-1 QX même coAW est ainsi rédigé: II.- 3° bis HY début QX 2° AW l'article 723-30 est ainsi. 6 rédigé :
Texte de loi Article 723-30 La surveillance judiciaire peut comporter les obligations suivantes : 1° Obligations prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal ; 2° Obligation prévue par l'article 131-36-12 du même code ; […] lorsqu'il est établi, après expertise médicale prévue à l'article 723-31 , qu'il est susceptible de faire l'objet d'un traitement. […] Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0 Consulter sur Légifrance Application par la jurisprudence Nota bene — art. 723-30 CPP en jurisprudence: Les juridictions exigent en principe une motivation serrée sur la dangerosité et l'adéquation des obligations de surveillance judiciaire, au vu des éléments du dossier et, […]
Lire la suite…