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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 29 juin 2023, n° 21/04469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/04469 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 22 juillet 2021, N° 20/00026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 29 JUIN 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/04469 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MIDD
Monsieur [G] [E] [J]
c/
ARS NOUVELLE AQUITAINE
Nature de la décision : réouverture des débats à l’audience du 13 décembre 2023 à 10h30
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 juillet 2021 (R.G. n°20/00026) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 30 juillet 2021.
APPELANT :
Monsieur [G] [E] [J]
de nationalité Française, demeurant Elisant domicile au cabinet de Maître Armance BOCOGNANO – Avocat – [Adresse 1]
assisté de Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX,
représentée par Me BOCOGNANO de la SELARL BLANC- TARDIVEL-BOCOGNANO, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
ARS NOUVELLE AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 mars 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
A compter de l’année 2012, M. [J], psychiatre, a assuré, en qualité de médecin coordonnateur, le suivi médical de personnes condamnées à une injonction de soins par une décision de justice.
Le 11 octobre 2019, M. [J] a sollicité de l’Agence régionale de santé (ARS) Nouvelle Aquitaine le versement des cotisations sociales auprès des organismes sociaux dues au titre de l’activité de médecin coordonnateur depuis 2012.
Le 3 janvier 2020, M. [J] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’Agence régionale de santé Nouvelle Aquitaine sur la demande relative au versement des cotisations sociales auprès d’organismes sociaux pour l’activité de collaborateur occasionnel du service public.
Par jugement du 22 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté M.[J] de l’intégralité de ses prétentions dirigées contre l’ARS Nouvelle Aquitaine,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné M.[J] aux entiers dépens.
Par déclaration du 30 juillet 2021, M. [J] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 février 2023, M. [J] sollicite de la Cour qu’elle :
— annule le jugement déféré,
A défaut,
— réforme le jugement déféré,
En conséquence,
— prononce l’illégalité du non versement des cotisations sociales par l’ARS Nouvelle Aquitaine sur les revenus versés au titre des activités de médecin coordonnateur par le Docteur [J],
— condamne en conséquence à l’ARS Nouvelle Aquitaine à verser l’intégralité des cotisations de sécurité sociale, la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L 213-1 et L 752-4 du code de la sécurité sociale, et notamment les cotisations vieillesses, dues au titre de l’activité de médecin coordonnateur, pour les années 2012 à 2019,
— enjoigne à l’ARS Nouvelle Aquitaine d’effectuer ces versements dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir,
— prononce cette injonction avec une astreinte de 1000 euros par jour de retard,
— condamne l’ARS Nouvelle Aquitaine, à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamner aux entiers dépens.
A l’audience, M. [J] indique renoncer à sa demande en annulation du jugement déféré et fait valoir au soutien de ses demandes que :
— les premiers juges ont porté atteinte au principe de la hiérarchie des normes en priorisant l’article D 171-11 du code de la sécurité sociale sur l’article L 311-3 du même code d’autant que le régime spécial d’affiliation des collaborateurs occasionnels du service public (COSP) est déterminé par la loi, renvoyant par la suite à un décret pour préciser les personnes considérées comme COSP et les conditions de versement des cotisations sociales,
— le Conseil d’Etat a sanctionné un décret excluant une catégorie de personne de la liste des COSP, démontrant la priorité de la loi sur les décrets en cette matière,
— l’article D 171-11 du code de la sécurité sociale ne s’applique pas à la branche de la fonction publique hospitalière à laquelle il appartient en tant que praticien hospitalier à titre principal,
— les ARS ne sont pas visées par les dispositions de l’article D 171-2 du même code ne permettant pas l’application de cet article,
— il a bien la qualité de COSP en tant que médecin coordonnateur et dans le cadre cette mission, l’ARS Nouvelle Aquitaine est son employeur ce que ne conteste pas cette dernière puisqu’elle lui a déjà versé en 2015 une partie de ses cotisations sociales,
— il convient de se baser sur la circulaire du 17 septembre 2008 pour déterminer la méthode de calcul des cotisations sociales qui lui sont dûes et rejeter ainsi le calcul proposé par l’ARS Nouvelle Aquitaine.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 16 décembre 2022, l’ARS Nouvelle Aquitaine demande à la Cour de :
— rejeter la demande d’annulation, ou sinon de réformation le cas échéant, du jugement déféré,
— rejeter l’intégralité des demandes formulées par M. [J] dans sa déclaration d’appel,
— rejeter la demande de condamnation de l’ARS Nouvelle Aquitaine à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’ARS Nouvelle Aquitaine fait valoir au soutien de ses prétentions que :
— l’article L 311-3 du code de la sécurité sociale ne pose qu’un principe général en renvoyant à des décrets pour compléter la loi et le régime applicable aux COSP,
— l’article D 171-11 du même code prévoit une exception au principe général de l’affiliation des COSP au régime général dans l’hypothèse particulière où ces derniers exerceraient un autre activité à titre principal relevant d’un autre régime d’assurance sociale,
— M. [J] a bien la qualité de COSP qu’il exerce à titre accessoire,
— l’article D 311-3 du code de la sécurité sociale a été modifié et ne détermine pas précisément l’étendue du versement des cotisations et contributions,
— l’article D 171-11 du code de la sécurité sociale s’applique aux agents permanents des établissements hospitaliers selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation,
— M. [J] interprète à tort l’article D 171-2 du code de la sécurité sociale, cet article lui étant applicable ainsi qu’aux ARS,
— seules les contributions au titre de la CSG et de la CRDS sont dûes à M. [J], ce que l’ARS lui a bien versé,
— l’ARS a commis une erreur en 2015 en lui versant des cotisations sociales en février et novembre ne constituant pas un droit acquis dont M. [J] pourrait se prévaloir.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement des cotisations sociales pour la période comprise entre 2012 et 2019
Suivant les dispositions de l’article L 3711-1 du code de la santé publique, 'pour la mise en 'uvre de l’injonction de soins prévue par l’article 131-36-4 du code pénal et les articles 723-30 et 731-1 du code de procédure pénale, le juge de l’application des peines désigne, sur une liste de psychiatres ou de médecins ayant suivi une formation appropriée établie par le procureur de la République, un médecin coordonnateur […]'.
Selon l’article L 311-2 du code de la sécurité sociale, 'sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.'
L’article L 311-3 du même code expose que les collaborateurs occasionnels du service publique sont compris parmi les personnes à qui s’impose le principe de l’obligation d’affiliation aux assurances sociales du régime général prévu à l’article L 311-2 sus-visé et l’article D 311-1 du code de la sécurité sociale reconnaît aux médecins coordonnateurs la qualité de COSP.
L’article D 171-3 du code de la sécurité sociale prévoit que 'les employeurs, pour le compte desquels les travailleurs mentionnés à l’article D. 171-2 exercent, à titre accessoire, une activité salariée ou assimilée relevant du régime général de sécurité sociale, sont redevables de l’intégralité des cotisations mises à la charge des employeurs par la réglementation en vigueur.
Lesdites cotisations sont calculées sur la base des rémunérations ou gains perçus par les travailleurs intéressés au titre de leur activité salariée ou assimilée relevant du régime général de sécurité sociale. Pour l’application des dispositions relatives au plafond des cotisations, il est tenu compte, le cas échéant, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 242-3, des rémunérations ou gains soumis à retenues au titre du régime spécial de retraite.
Cependant l’article D 171-11 du code de la sécurité sociale stipule que 'les dispositions des articles D. 171-3 à D. 171-9 ne sont pas applicables aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l’Etat et aux agents permanents des collectivités locales ne relevant pas, au titre de leur activité principale, des dispositions du livre IV du présent code, lorsqu’ils exercent une activité accessoire au service de l’Etat, d’un département, d’une commune ou d’un établissement public.
Dans ce cas, aucune cotisation n’est due, au titre de l’activité accessoire par l’administration, la collectivité ou l’établissement employeur, ni par l’intéressé. Ce dernier n’a droit qu’aux prestations prévues par le régime dont il relève du fait de son activité principale. Les accidents survenus dans l’activité accessoire sont réparés comme s’ils étaient survenus dans l’activité principale.'
La Cour de cassation considère qu’en vertu de l’article D 171-11 du code précité, dont elle précise que les dispositions sont d’application stricte, ce n’est que dans le cas où un fonctionnaire exerce une activité accessoire au service de l’Etat, d’un département, d’une commune ou d’un établissement public qu’aucune cotisation n’est due au titre de cette activité.
En l’espèce, il n’est contesté par aucune des parties que M. [J] relève de la catégorie des COSP dans le cadre de ses missions de médecin collaborateur et qu’il exercait sur la période de 2012 à 2019 à titre principal en tant que praticien hospitalier au sein du centre hospitalier départemental [4] situé à [Localité 2].
Le statut des praticiens hospitaliers trouvant son origine non pas dans les dispositions générales de la fonction publique hospitalière mais dans le code de la santé publique (partie règlementaire – 6ème partie Livre 1er titre V chapitre II), il importe de recueillir les explications des parties sur le rattachement des intéressés à la fonction publique et au statut en relevant selon les modalités prévues au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Avant dire droit
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 13 décembre 2023
à 10 heures 30
Enjoint aux parties, leur statut trouvant son origine non pas dans les dispositions générales de la fonction publique hospitalière mais dans le code de la santé publique, de
conclure sur le rattachement des praticiens hospitaliers à la fonction publique ;
Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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