Entrée en vigueur le 12 mars 2010
Modifié par : LOI n°2010-242 du 10 mars 2010 - art. 10
La décision prévue à l'article 723-29 est prise, avant la date prévue pour la libération du condamné, par un jugement rendu conformément aux dispositions de l'article 712-6. Lors du débat contradictoire prévu par l'article 712-6, le condamné est obligatoirement assisté par un avocat choisi par lui, ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier.
Le jugement précise les obligations auxquelles le condamné est tenu, ainsi que la durée de celles-ci.
Il résulte des dispositions combinées des articles 712-14 et 723-32 du code de procédure pénale que lorsque la juridiction de l'application des peines du premier degré place le condamné sous surveillance judiciaire avant la date prévue pour sa libération, cette décision s'applique dès son prononcé, même en cas d'appel, ce recours pouvant être jugé après la date de libération du condamné. En revanche, si la juridiction de l'application des peines ne prononce pas la surveillance judiciaire du condamné avant la date prévue pour sa libération, la chambre de l'application des peines ne peut prononcer cette mesure après cette même date.
Il résulte de l'article 723-32 du code de procédure pénale que, lorsque la juridiction de l'application des peines, statuant en appel aussi bien qu'en premier ressort, ordonne un placement sous surveillance judiciaire, sa décision doit intervenir avant la date prévue pour la libération du condamné […] articles 712-11,723-29, 723-31-1, D. 147-37à D. 147-40-3 et 591 du code de procédure pénale ;
[…] Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 712-1, 723-29, 723-30, 723-32 et 592 du code de procédure pénale ; […]
Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, les juridictions appliquent le “bloc” surveillance judiciaire des personnes dangereuses en vérifiant d'abord les conditions légales, notamment la caractérisation d'un risque avéré de récidive et, classiquement, l'appui d'une expertise prévue aux articles voisins, avant de pouvoir imposer la mesure. Elles individualisent strictement les obligations (contrôle, soins, assignation à domicile après faisabilité technique), en exigeant qu'elles soient nécessaires et proportionnées à la personnalité et à la situation du condamné.
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