Entrée en vigueur le 12 mars 2010
Modifié par : LOI n°2010-242 du 10 mars 2010 - art. 7
Modifié par : LOI n°2010-242 du 10 mars 2010 - art. 3
Modifié par : LOI n°2010-242 du 10 mars 2010 - art. 4
Lorsque le placement sous surveillance judiciaire a été prononcé à l'encontre d'une personne condamnée à une réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article 706-53-13, la juridiction régionale mentionnée à l'article 706-53-15 peut, selon les modalités prévues par cet article, décider de prolonger tout ou partie des obligations auxquelles est astreinte la personne, au-delà de la limite prévue à l'article 723-29, en la plaçant sous surveillance de sûreté pour une durée de deux ans.
La juridiction régionale de la rétention de sûreté est saisie par le juge de l'application des peines ou le procureur de la République six mois avant la fin de la mesure.
Le placement sous surveillance de sûreté ne peut être ordonné, après expertise médicale constatant la persistance de la dangerosité, que dans le cas où :
1° Les obligations résultant de l'inscription dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des crimes mentionnés à l'article 706-53-13 ;
2° Et si cette mesure constitue l'unique moyen de prévenir la commission, dont la probabilité est très élevée, de ces infractions.
La surveillance de sûreté peut être prolongée selon les mêmes modalités et pour la même durée si les conditions prévues par le présent article demeurent remplies.
Les dispositions des quatre derniers alinéas de l'article 706-53-19 sont applicables.
La juridiction régionale de la rétention de sûreté peut également, selon les modalités prévues à l'article 706-53-15, ordonner une surveillance de sûreté à l'égard d'une personne placée sous surveillance judiciaire à laquelle toutes les réductions de peine ont été retirées, en application du premier alinéa de l'article 723-35, à la suite d'une violation des obligations auxquelles elle était soumise dans des conditions qui font apparaître des risques qu'elle commette à nouveau l'une des infractions mentionnées à l'article 706-53-13. La surveillance de sûreté s'applique dès la libération de la personne.
-Aux articles 60 bis, 403, 410, 412, […] III. […] En application de l'article 803-6 du code de procédure pénale, […] Les mesures de sécurité mentionnées à l'article 63-6 du même code sont limitativement énumérées par arrêté du ministre chargé des douanes. […] Le II de l'article 78-2-2 est applicable au présent article. […] Considérant qu'en vertu des articles 723-37, 723-38 et 763-8 du code de procédure pénale, tels que résultant de la loi déférée, le placement d'une personne en surveillance de sûreté consiste à prolonger, au-delà du terme fixé pour une mesure de surveillance judiciaire ou un suivi socio-judiciaire, […]
Lire la suite…[…] Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 706-53-19 du code de procédure pénale issu de la loi du 25 février 2008, le placement d'une personne en surveillance de sûreté consiste à prolonger, […] les obligations de cette personne, notamment par placement sous surveillance électronique mobile, mais sans instituer de privation de liberté ; qu'en vertu des dispositions des articles 723-37 et 723-38 du même code issus de la même loi, une mesure analogue de surveillance de sûreté peut être prise pour prolonger les obligations d'une personne au-delà du terme d'une mesure de surveillance judiciaire ou d'un suivi socio-judiciaire ; […]
[…] 3. L'article 13 précité a été déclaré non contraire à la Constitution, par la décision n°2005-527 DC du 8 décembre 2005 du Conseil constitutionnel. Même si les parlementaires, auteurs de la saisine du Conseil constitutionnel qui a conduit à cette décision, n'ont pas contesté le principe de la surveillance judiciaire, mais seulement la rétroactivité d'une seule des modalités de contrôle qu'elle prévoit – le placement sous surveillance électronique mobile – la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution, prononcée par cette décision, s'étend à la totalité des dispositions de cet article 13, portant création des articles 723-29 à 723-37 du code de procédure pénale.
Il résulte de l'article 723-37 du code de procédure pénale qu'une mesure de surveillance de sûreté ne peut être prononcée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté, à l'encontre d'une personne placée sous surveillance judiciaire à laquelle toutes les réductions de peine ont été retirées par suite du non-respect de ses obligations, que si cette personne a été condamnée, pour l'une des infractions entrant dans le champ d'application de cet article, à une peine de réclusion criminelle égale ou supérieure à quinze ans
Article 723-37 Lorsque le placement sous surveillance judiciaire a été prononcé à l'encontre d'une personne condamnée à une réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article 706-53-13 , la juridiction régionale mentionnée à l'article 706-53-15 peut, selon les modalités prévues par cet article, décider de prolonger tout ou partie des obligations auxquelles est astreinte la personne, au-delà de la limite prévue à l'article 723-29 , en la plaçant sous surveillance de sûreté pour une durée de deux ans. […] Le placement sous surveillance de sûreté ne peut être ordonné, […]
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